TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911188_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2019, le 14 décembre 2021, le 29 décembre 2021 et le 30 août 2022, la SCI Elysées Lincoln 14, représentée par son gérant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction de la cotisation totale de taxes foncières au titre de l'année 2019 à laquelle elle a été assujettie en sa qualité de propriétaire d'un local situé sur le territoire de la commune de Nemours, affecté pour partie à usage professionnel et pour partie à usage d'habitation, à concurrence du montant de cette cotisation excédant 4 298 euros. Elle doit être regardée comme soutenant que : - pour la détermination de la valeur locative imposable de la partie de son local affectée à usage d'habitation, l'application du tarif d'évaluation prévu pour les immeubles collectifs de catégorie 4 de la commune de Nemours est irrégulière, ce tarif étant exagéré au regard des différences existant entre cette partie de son immeuble et le local de référence retenu par l'administration au titre de cette catégorie ; - la valeur locative de la partie habitation doit être divisée par trois par comparaison avec les valeurs locatives retenues par l'administration fiscale pour les autres biens situés sur la même commune ; - la valeur locative de cette partie de son immeuble doit être déterminée par référence à la valeur locative de l'autre partie affectée à usage professionnel et au montant de taxes foncières auquel cette dernière a été soumise au titre de l'année 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2020, le 26 novembre 2021 et le 29 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer compte tenu d'un dégrèvement accordé le 26 novembre 2021 à hauteur de 263 euros, ou au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Elysées Lincoln 14, en sa qualité de propriétaire d'un immeuble sis 13 rue du Boisseau sur le territoire de la commune de Nemours dont l'affectation a été modifiée à la suite de travaux achevés le 30 octobre 2018, a déclaré à l'administration fiscale les modifications ainsi intervenues consistant en ce qu'une partie de cet immeuble a cessé d'être affectée à un usage professionnel pour être à usage d'habitation. Elle a demandé à l'administration fiscale un dégrèvement de sa cotisation de taxes foncières au titre de l'année 2019 correspondant à la prise en compte de ces modifications. Cette demande ayant été rejetée par décision du 10 octobre 2019, la société requérante demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer une réduction de la cotisation précitée à hauteur de la fraction de celle-ci excédant le montant de 4 298 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 26 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du pôle gestion fiscale de la direction des finances publiques de Seine-et-Marne a accordé à la société requérante un dégrèvement partiel de la cotisation de taxes foncières, à concurrence de la somme de 263 euros. Les conclusions de la requête en réduction de cette cotisation sont, par suite, privées d'objet à hauteur de cette somme. Sur les conclusions aux fins de réduction : 3. Aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. " Aux termes du I de l'article 324 G de l'annexe III à ce code : " La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation ou à usage professionnel existant dans la commune ". L'article 324 H de la même annexe prévoit une nomenclature-type comportant huit catégories pour établir la classification communale des locaux d'habitation. Aux termes du I de l'article 324 I de cette annexe : " La classification communale des maisons individuelles et des locaux situés dans un immeuble collectif est établie en fonction des caractéristiques générales de leur partie principale ". Aux termes de l'article 324 J de cette annexe : " Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte, pour chaque catégorie, sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie, comprenant, le cas échéant, des dépendances bâties et non bâties d'importance moyenne par rapport à la généralité des locaux de même nature de la catégorie. / La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de la révision ". Enfin, aux termes de l'article 324 X de cette annexe : " I. En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation ou à usage professionnel autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence représentatifs des diverses catégories existantes. II. La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie ". Il résulte de ces dispositions que la valeur locative des biens est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, et que, à cette fin, l'administration doit, après avoir déterminé la valeur locative des locaux de référence en appliquant à sa surface pondérée un tarif fixé par commune ou section de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, calculer selon la même méthode, afin d'assurer l'égalité proportionnelle des évaluations exigée au II de l'article 324 X de l'annexe précitée, la surface pondérée nette des immeubles imposables et y appliquer le tarif d'évaluation correspondant à la catégorie dans laquelle ils ont été préalablement classés par comparaison avec les immeubles de référence. L'administration doit, pour respecter les dispositions ci-dessus rappelées, affecter aux différents biens imposables la valeur locative cadastrale ainsi déterminée, sous réserve des correctifs qu'elle peut être exceptionnellement amenée à apporter à celle-ci lorsqu'il apparaît que cela est nécessaire pour respecter la règle de comparaison entre le local de référence et le local à évaluer. 4. En premier lieu, la requérante soutient que le local de référence retenu par l'administration au titre de la catégorie 4 des immeubles collectifs de la commune de Nemours n'est pas comparable à la partie de son local affectée à usage d'habitation, au motif que le premier est constitué d'un appartement de deux pièces d'une surface pondérée de 38 m² et d'une construction datant de 2013, alors que son bien consiste en un appartement de 554 m² dont la construction daterait d'environ une centaine d'années. 5. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le rattachement à la catégorie 4 des immeubles collectifs de la commune de Nemours est déterminé, d'après la classification faisant l'objet du procès-verbal de cette commune en date du 1er août 1972 dans les conditions prévues par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, par des critères tenant à l'aspect architectural soigné, à une bonne qualité des matériaux classiques ou modernes de construction assurant de bonnes conditions d'habitation, à la présence de pièces assez spacieuses notamment la salle de réception et la salle à manger, ainsi qu'à une bonne distribution des pièces et une large entrée ou dégagement, à la pluralité le plus souvent de salles d'eau ou de bain, le bien correspondant en définitive à un immeuble bourgeois. Par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que son local relève d'une autre catégorie que celle retenue par l'administration en se bornant à faire valoir l'existence de différences de superficies et de dates de construction entre son local et le local de référence retenu par l'administration au titre de ladite catégorie, ces différences étant sans préjudice des critères précités de rattachement à la catégorie en litige. 6. D'autre part, si l'existence de différences en le local à évaluer et le local de référence retenu par l'administration est susceptible de justifier exceptionnellement l'application d'un correctif à la valeur locative du premier local lorsque cela est nécessaire pour assurer l'égalité proportionnelle des valeurs locatives et si la requérante fait, d'abord, valoir que son local serait d'une construction plus ancienne d'environ une centaine d'années par rapport au local de référence, elle n'apporte aucun justificatif de nature à établir une telle ancienneté, ni, à la supposer même établie, que celle-ci justifierait la nécessité d'appliquer un correctif tel que précité. Ensuite, si elle soutient que son bien est d'une superficie plus de huit fois supérieure à celle du local de référence, cette seule différence ne saurait par elle-même justifier la nécessité d'appliquer un correctif tel que précité pour que l'égalité proportionnelle des valeurs locatives soit assurée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative de la partie affectée à usage d'habitation de son local telle que retenue par l'administration devrait être réduite au motif des différences qu'elle invoque entre son local et le local de référence. 7. En second lieu, si la requérante soutient que la valeur locative de la partie à usage d'habitation de son local devrait être divisée par trois par rapport à la valeur retenue par l'administration afin qu'elle corresponde aux valeurs locatives retenues fiscale pour les autres biens situés sur la commune de Nemours, elle n'assortit, en tout état de cause, pas un tel moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En troisième et dernier lieu, la requérante ne saurait utilement soutenir que la cotisation de taxes foncières due au titre de l'année 2019 concernant la partie à usage d'habitation de son bien devrait être déterminée à partir du rapport de proportion existant entre, d'une part, le montant de la cotisation de taxes foncières au titre de l'année 2020 établie par l'administration concernant la partie à usage professionnel de ce bien et, d'autre part, la valeur locative de cette dernière partie retenue par l'administration dans le cadre de cette imposition. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à une réduction fiscale doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SCI Elysées Lincoln 14 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société SCI Elysées Lincoln 14 et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La vice-présidente désignée, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Le greffier, G. NGASSAKI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1911188_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel