TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1911191_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2019, 18 juin 2020, 14 décembre 2020 et 30 juin 2021, Mme A, représentée par Me Roumeas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 27 mars 2019 et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- les faits reprochés ne sont pas passibles d'une sanction dès lors qu'ils sont sans lien avec l'exécution du contrat de travail, que le contrat de travail était suspendu et que Mme A se trouvait dans le cadre de l'exercice de son mandat ;
- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation : elle n'a pas tenu les propos qui lui sont prêtés ; à tout le moins, un doute existe, qui doit lui profiter ; son comportement agressif à l'endroit de sa collègue n'est pas établi ;
- la procédure de licenciement engagée est en lien avec son mandat de déléguée du personnel.
Par des mémoires enregistrés les 31 juillet 2020, 11 février 2021, 3 août 2021 et 22 septembre 2022, la société Worldnet International, représentée par Me Haas, conclut au rejet de la requête et que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique ;
- les observations de Me Roumeas, pour Mme A ;
- les observations de Me Huard, substituant Me Haas, pour la société Worldnet International.
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion n'étant ni présent ni représenté.
1. La société Worldnet International a demandé à l'inspectrice du travail de la 9e section de l'unité de contrôle n° 3 la Seine-Saint-Denis l'autorisation de licencier pour faute Mme B A, exerçant la fonction de " commerciale consultante " et titulaire du mandat de déléguée du personnel. Par décision du 27 mars 2019, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande. Sur recours hiérarchique, la ministre chargée du travail, par décision du 21 août 2019, a annulé cette décision et autorisé le licenciement de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du ministre.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail : " A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / () / Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
4. Il est d'abord reproché à Mme A d'avoir tenu le 3 janvier 2019 dans les locaux de l'entreprise, des propos à connotation raciste à l'endroit d'une autre salariée, lors d'une violente altercation les ayant opposées, qui a commencé dans l'espace commun et s'est poursuivie dans la cuisine de l'établissement, où ces injures auraient été proférées. Pour estimer les faits établis, la ministre du travail s'est fondée sur les déclarations de l'intéressée et sur les témoignages de deux autres salariées. Toutefois, ces deux témoignages sont contredits par celui, précis et catégorique, d'un salarié présent à son poste de travail situé à quelques mètres de la porte d'entrée, qui atteste avoir été témoin des faits au niveau de l'entrée, de la cuisine et de l'espace commun, et précisant que le ton était monté entre les deux protagonistes, chacun ayant tenu des propos assez forts sans qu'" à aucun moment ces deux personnes aient eu des propos dégradants et humiliants " et sans que des mots racistes aient été prononcés. Si l'inspectrice du travail avait dans sa décision, estimé les faits établis en se fondant sur les seuls témoignages de personnes présentes dans la cuisine, le ministre ne les a pas évoqués dans sa décision et ils n'ont pas été versés au dossier. Dans ces conditions, il existe un doute sur la matérialité des faits reprochés qui, en vertu des dispositions citées ci-dessus, doit profiter à la salariée.
5. Il est également reproché à Mme A d'avoir tenté de bloquer physiquement la même collègue dans l'encadrement de la porte des toilettes. S'il est établi à la fois par trois témoignages de salariées et par une vidéo-surveillance que Mme A, lors de la discussion s'est campée devant sa collègue en s'appuyant de ses deux bras ouverts de part et d'autre du mur, il ne ressort pas des pièces du dossier d'intention d'empêcher le passage de sa collègue vers les toilettes vers lesquelles elle se dirigeait. En tout état de cause, ce grief, à le supposer établi, ne serait pas à lui seul de nature à justifier un licenciement pour première sanction ou à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la ministre du travail en litige, entachée d'erreur d'appréciation, doit être annulée.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la société Worldnet sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, Mme A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de la ministre du travail du 21 août 2019 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Worldnet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Worldnet International France.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Parent, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
H. Marias
Le président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1911191Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_1911191_20221121
Données disponibles
- Texte intégral