TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1911193_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre 2019 et 7 avril 2021, M. A F, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet de l'Isère ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a des liens forts avec la France. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive donc irrecevable dès lors que le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé au requérant le 28 mai 2019 et que l'intéressé disposait alors d'un délai de deux mois, expirant le 29 juillet 2019 à minuit, pour saisir le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision du 2 juin 2018. - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 28 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant guinéen né en 1985, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 18 octobre 2017, le préfet de l'Isère a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé cet ajournement par une décision du 22 juin 2018 au motif que son parcours professionnel ne permet pas de considérer qu'il a pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors que les ressources qu'il en tire ne s'avèrent pas suffisantes pour garantir son autonomie. M. F demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par une décision du 11 octobre 2016, publiée au Journal officiel de la République française le 12 octobre 2016, Mme B, nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, a accordé à Mme D C, attachée d'administration hors classe, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 4. Si M. F se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclut avec la SARL Diva le 22 juin 2017, aux termes duquel il a été employé en qualité de " manutentionnaire-cariste-chauffeur-magasinier-employé- Niveau II - Echelon 2 " et perçoit un salaire brut de 1 769 euros, il ressort du certificat de travail rédigé par le co-gérant de la SARL Diva et produit par le ministre en défense que ce contrat a pris fin le 17 novembre 2017. Par ailleurs, s'il ressort des termes de l'attestation d'emploi du 6 juin 2018, produite par le ministre de l'intérieur, que M. F est embauché par la société PRESI en contrat à durée déterminée depuis le 15 janvier 2018 en qualité d'agent de production polyvalent, ce document ne comporte aucune précision quant à la durée de son contrat ni la quotité d'heures de travail. Dans ces conditions, eu égard à cette situation globale, et en dépit de son précédent contrat à durée indéterminée et des nombreux emplois qu'il a pu périodiquement occuper de 2007 à 2011 lorsqu'il était étudiant, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation formée par M. F. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Pierot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, S. ELe président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_1911193_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel