TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1911197_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre 2019, 22 octobre 2019, 4 mai 2020 et 26 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'Ile, représenté par la SELARL Aléo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le maire d'Indre a délivré à la SCCV La Résidence de l'Ile un permis de construire quatre maisons d'habitation groupées et un local pour les ordures ménagères sur un terrain situé 42-44 rue Denis Rivière à Indre ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Indre et de la SCCV La Résidence de l'Ile une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir et qu'il a bien procédé aux notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la demande de permis de construire est entachée d'une fraude dès lors que la société pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à emprunter la porte d'accès ou à modifier les places de stationnement de la résidence située sur le terrain d'assiette, dont elle n'est pas propriétaire ; - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - le permis de construire attaqué méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Indre en l'absence de servitude de passage au profit de la société pétitionnaire, l'accès au projet se faisant par le proche de l'immeuble en copropriété de sorte que le projet n'est pas desservi par une voie publique ; - le permis de construire attaqué méconnaît l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme d'Indre dès lors que les véhicules de service ne pourront pas accéder au local d'entreposage des ordures ménagères, compte tenu de la présence d'une porte de garage privée fermant l'accès à ce local, la configuration des lieux ne permettant en outre pas la manœuvre de tels véhicules ; il n'est pas prévu d'espace de présentation des bacs à déchets en attente de collecte en limite de voie publique ; - le permis de construire attaqué méconnaît l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme d'Indre dès lors que la hauteur de façade H1 dépasse 3,20 m et que le bâtiment situé à l'angle sud-ouest présente une hauteur plafond H2 supérieure à 6,20 m ; - le permis de construire attaqué méconnaît l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme d'Indre dès lors que l'une des places de stationnement exigées est projetée au sein du parking souterrain de la résidence privée présente sur le terrain d'assiette, qui n'appartient pas à la société pétitionnaire qui n'a aucune autorisation des copropriétaires en vue de réaliser les aménagements nécessaires à cette place de stationnement ; - le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de l'absence de sursis à statuer dès lors que le projet de plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole, lequel était suffisamment avancé à la date de la décision, classe le projet en zone UMc dont le règlement prévoit l'accessibilité depuis l'espace public des places de stationnement visiteur et impose un coefficient de biotope par surface de 0,6. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2020 et le 22 janvier 2021, la commune d'Indre, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le syndicat requérant est dépourvu d'intérêt à agir ; - la requête est irrecevable à défaut de la notification du recours à la commune et à la pétitionnaire dans les conditions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la SCCV La Résidence de l'Ile qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Le Pallabre, avocate du syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'Ile, et celles de Me Dallemane, avocate de la commune d'Indre. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 avril 2019, le maire d'Indre a délivré à la SCCV La Résidence de l'Ile un permis de construire quatre maisons d'habitation groupées et un local pour les ordures ménagères sur un terrain situé 42-44 rue Denis Rivière à Indre. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'Ile, voisin immédiat du projet, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat pétitionnaire a notifié, par des courriers recommandés réceptionnés dès le 15 octobre 2019, le présent recours, enregistré le 14 octobre 2019, tant à la commune d'Indre qu'à la société de la Résidence de l'Ile. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Indre à raison de la méconnaissance de de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée. 4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne () n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (). ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet en cours de construction. 6. Il ressort des pièces du dossier que la Résidence de l'Ile se trouve sur le terrain d'assiette du projet, lequel consiste à réaliser en fond de parcelle quatre maisons groupées donnant sur le parking aérien de la résidence. Par ailleurs, le permis de construire prévoit que les futurs résidents des maisons projetées utiliseront le portail d'accès à la résidence, une place de stationnement " visiteur " étant en outre projetée au sein même du parking souterrain de la résidence. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'Ile justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir en excès de pouvoir contre l'arrêté attaqué. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Indre à raison de la méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme du code de l'urbanisme doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. ". 8. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. 9. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a attesté, dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire, remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer la demande. Toutefois, d'une part, le projet prévoit que les futurs résidents des maisons projetées utiliseront le portail d'accès à la Résidence de l'Ile, ce portail étant situé au droit du seul accès du terrain à la voie publique, et qu'une place de stationnement " visiteur ", projetée en application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme d'Indre relatives au stationnement, se situe au sein même du parking souterrain de cette résidence. D'autre part, le syndicat requérant soutient sans être contredit que la société pétitionnaire n'avait pas, à la date de la demande de permis de construire, pas davantage qu'à la date de délivrance, ne serait-ce que sollicité auprès de la copropriété de la Résidence de l'Ile, dont elle ne fait pas partie, l'autorisation d'utiliser le portail d'accès et d'occuper une place de stationnement du parking de la résidence. Ni la commune d'Indre, ni la société pétitionnaire, qui n'a pas produit d'observations, n'expliquent comment, dans ces circonstances, la société pétitionnaire pouvait raisonnablement être regardée comme ayant qualité pour présenter une telle demande de permis de construire et en attester. Ainsi, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, la SCCV La Résidence de l'Ile doit être regardée comme s'étant livrée à une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur. 10. Aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au maire d'Indre occupant le cinquième rang dans l'ordre du tableau, qui ne bénéficie pas d'une délégation de pouvoir et de signature en matière d'urbanisme. Si, d'après une attestation du maire du 14 février 2020, M. D a assuré son intérim du 14 au 21 avril 2019, l'absence ou l'empêchement des adjoints appelés à suppléer le maire par priorité en application de la disposition législative précitée n'est ni établie ni même alléguée. Par ailleurs, la décision attaquée n'avait pas, à la date à laquelle elle est intervenue, cinq jours avant celle prévue pour le retour du maire, le caractère d'un acte dont l'accomplissement s'imposait normalement. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent à cet effet. 11. Aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " 10.2 - Hauteur des constructions ou parties de constructions dans la zone UB, excepté dans le secteur UBp, dans la bande de constructibilité secondaire : / 10.2.1 - Hauteur des constructions / La hauteur H1 de la construction projetée est limitée à 3.20 mètres. / La hauteur plafond H2 des constructions ne peut excéder de plus de 3 mètres la hauteur maximale de façade. ". Aux termes des définitions communes du plan local d'urbanisme : " Hauteur de façade H1 : / La hauteur de façade d'une construction est mesurée, en tout point, à l'égout du toit d'une toiture en pente ou d'une toiture terrasse, surmontée ou pas, dans le cas d'une toiture terrasse, d'un niveau en attique. Elle est définie par rapport au niveau : () / - Dans la bande de constructibilité secondaire () du sol existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l'autorisation de construire, à l'emplacement de l'emprise au sol du projet. / Hauteur plafond H2 : La hauteur plafond d'une construction est la différence de niveau entre : / - Le point bas de la construction définit ci-dessus (hauteur H1) ; / - Et le point le plus haut de la construction, y compris la toiture, à l'exception des superstructures techniques citées ci-dessus. () " La bande de constructibilité principale () correspond à la portion du terrain d'assiette du projet, bordant les emprises publiques () le surplus du terrain d'assiette du projet constitue la bande de constructibilité secondaire. / () / Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d'utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises. ) ". Par ailleurs, l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " A partir de la limite d'emprise publique () la bande constructible principale a une profondeur de 17 mètres ". 12. Si la commune d'Indre se prévaut de la définition des " emprises et voies " que donne le plan local d'urbanisme, aux termes de laquelle " Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d'utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises ) ", cette définition n'a pas pour effet d'inclure, parmi les voies à prendre en compte pour la vérification des règles d'implantation, d'autres voies que celles ouvertes à la circulation générale. Par suite, à supposer que le cheminement permettant d'accéder, depuis la rue Denis Rivière, au parking de la Résidence de l'Ile, présente les caractéristique d'une " voie " au sens et pour l'application du règlement du plan local d'urbanisme, il est constant qu'il n'est pas ouvert à la circulation générale, de sorte qu'il ne peut, en tout état de cause, déclencher de bande constructible principale. Il s'ensuit que celle-ci se mesure à partir de la rue Denis Rivière, de sorte que le projet, situé à plus de 17 mètres de celle-ci, se trouve en bande constructible secondaire. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des façades, que la hauteur H1 des maisons projetées excède 3,20 mètres et que la façade est de la maison située à l'angle sud-ouest présente une hauteur plafond H2 supérieure à 6,20 m, compte tenu de la déclivité du terrain. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme d'Indre. 13. Aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " 12.1.1 - Pour les constructions à destination d'habitation (hors structure d'hébergement collectif) : Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher. / " Dans les opérations () d'habitat groupé ou de logements collectifs, il sera exigé qu'une place supplémentaire soit dédiée aux visiteurs par tranche commencée de 300m² de surface de plancher. () Les places de stationnement doivent être réalisées conformément aux dispositions de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée, opération de construction de quatre maisons groupées d'une surface de plancher totale de 360m², nécessite la réalisation de places de stationnement destinées aux résidents des maisons et d'une place de stationnement " visiteur ". Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation, au sein de chaque maison, d'un garage comprenant une place de stationnement, et de deux places de stationnement aériennes situées de part et d'autre de la rangée de maisons. S'agissant de la place de stationnement " visiteur ", il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et du plan des stationnements, que le projet localise cette place " visiteur " sur une place de stationnement existante, accessible aux personnes à mobilité réduite, située dans le parking souterrain de la Résidence de l'île. Toutefois, la société pétitionnaire ne justifie, comme il a été dit, d'aucun droit à prévoir une place de stationnement au sein d'un bâtiment dont elle n'est pas copropriétaire, sans avoir obtenu à cette fin l'accord du syndicat de cette copropriété, ni même avoir formulé de demande en ce sens. En tout état de cause, le syndicat requérant soutient que cette place de stationnement a déjà été prise en compte dans le cadre du permis de construire la Résidence de l'Ile au titre de l'obligation de réalisation de places de stationnement. Dans ces conditions, et nonobstant la réalisation d'une place de stationnement aérienne accessible aux personnes à mobilité réduite dans le cadre du permis de construire en litige, celui-ci ne prévoit pas la place de stationnement " visiteur " exigée par les dispositions précitées de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que l'arrêté du 16 avril 2019 méconnaît les dispositions de cet article. 15. Le vice affectant le permis de construire relevé au point 9 du présent jugement tiré de la fraude commise par la SCCV La Résidence de l'Ile dans la présentation de la demande de permis de construire ne peut être regardé, dès lors que cette présentation n'a pas permis au service instructeur de vérifier la conformité de la demande de permis de construire aux dispositions applicables, comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code. 16. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 16 avril 2019 doit être annulé. En revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur le fondement de cet article par la commune d'Indre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Indre la somme de 1 500 euros à verser au syndicat requérant sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er :: L'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le maire d'Indre a délivré un permis de construire à la SCCV Résidence de l'Ile est annulé. Article 2 : La commune d'Indre versera une somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'île sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Indre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'île, à la commune d'Indre et à la SCCV La Résidence de l'Ile. Une copie sera transmise, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, A. B DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1911197_20221206