TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_1911243_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 février 2022, le tribunal administratif, avant dire droit sur la requête de Mme A tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 2018 et du 14 décembre 2018 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet de police lui ont refusé l'accès aux données susceptibles de la concerner et figurant dans les fichiers du renseignement territorial, ensemble la décision ayant le même objet révélée par la lettre du 26 mars 2019 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'intérieur et le préfet de police de produire, dans le délai d'un mois et sans qu'ils soient versés au contradictoire, tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'éventuelle inscription de Mme A dans les fichiers du renseignement territorial.
Le ministre de l'intérieur a produit des pièces, enregistrées le 12 mars 2022, qui n'ont pas été versées au contradictoire.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 novembre 2022, qui n'ont pas été versées au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 novembre 2018 et du 14 décembre 2018 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet de police lui ont refusé l'accès aux données susceptibles de la concerner et figurant dans les fichiers du renseignement territorial, ensemble la décision ayant le même objet révélée par la lettre du 26 mars 2019 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
2. Par jugement du 18 février 2022, le tribunal administratif, avant dire droit sur cette requête, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'intérieur et le préfet de police de produire tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'éventuelle inscription de Mme A dans les fichiers du renseignement territorial, autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat. Le ministre de l'intérieur et le préfet de police ont produit des pièces respectivement le 12 mars 2022 et le 10 novembre 2022, qui n'ont pas été soumises au contradictoire.
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s'ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
4. Le tribunal a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre de l'intérieur et le préfet de police le 12 mars 2022 et le 10 novembre 2022. Cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n'a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1911243/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_1911243_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel