TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_1911268_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2019 et le 2 mars 2020, Mme B G née H doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande de versement d'une pension de réversion du chef de son second époux. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et le texte fondant le refus litigieux ne lui a pas été communiqué ; - le traitement de sa demande a fait l'objet de nombreuses erreurs de l'administration ; - en refusant de faire droit à sa demande de versement d'une pension de réversion du chef de son second époux au motif qu'elle n'était pas veuve, mais divorcée de ce dernier, l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit et méconnu l'instruction du 27 juillet 2011 de la direction générale des finances publiques sur la modification des règles de cumul entre deux pensions de réversion ; elle a également entaché sa décision de discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G née H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction n° 11-015-B3 du 27 juillet 2011 de la direction générale des finances publiques relative à la modification des règles de cumul entre deux pensions de réversion ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Mme E, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G née H a divorcé de son premier époux, M. C D, en 1966, et s'est remariée cette même année à M. A G, dont elle a divorcé en 1988. Une pension de réversion a été concédée à la requérante du chef de M. C D, décédé en 2017, par un arrêté du 6 novembre 2017. M. A G étant décédé le 8 mars 2019, Mme G née H a, par un courrier daté du 21 mars 2019, sollicité auprès de l'administration de pouvoir renoncer à la pension de réversion du chef de son premier mari et de percevoir la pension de réversion du chef de son second époux. Par une décision du 22 août 2019, le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme H née G doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de Mme G née H, le directeur du service des retraites de l'Etat s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux termes duquel : " Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ". 3. Aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. () ". Aux termes de l'article L. 88 de ce code : " Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 86-1, est interdit. / () ". 4. Et aux termes du 2. de l'instruction n° 11-015-B3 du 27 juillet 2011 de la direction générale des finances publiques relative à la modification des règles de cumul entre deux pensions de réversion : " () Le conjoint survivant doit opter pour la pension de réversion dont il souhaite garder la jouissance. La pension de réversion qui n'a pas été choisie est annulée à compter de la date d'effet de la pension de réversion susceptible d'être accordée du chef du dernier conjoint décédé () ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante est divorcée de son second époux, M. G, depuis 1988, et qu'elle ne s'est pas remariée avant le décès de ce dernier, en 2019. En outre, s'il est constant que Mme G née H perçoit, depuis l'année 2017, une pension de réversion du chef de son premier époux, M. C D, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait bénéficié d'un droit à pension de réversion à la date de cessation de son union avec M. G, en 1988. Ainsi, la situation de Mme G ne relevait pas du cas prévu par la seconde phrase de l'article L. 44 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, il ne ressort pas des termes de l'article L. 88 de ce code, cité au point 3, qui interdit le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents au titre des régimes de retraite des fonctionnaires, ni de l'instruction du 27 juillet 2011 citée au point 4, qui tire les conséquences de cette interdiction en instituant la possibilité pour le conjoint survivant d'opter pour la pension de réversion dont il souhaite garder la jouissance, que les conjoints divorcés seraient exclus de la notion de " conjoint survivant ". En outre il est constant que Mme G née H ne demandait pas le cumul de deux pensions de réversion puisqu'elle renonçait au bénéfice de la pension qu'elle percevait du chef de son premier époux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, en dépit du fait que Mme G née H n'était pas veuve, mais divorcée de M. G, l'administration ne pouvait, sans erreur de droit, refuser de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce que lui soit accordée une pension de réversion du chef de son second mari décédé. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 août 2019 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 août 2019 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à la demande de Mme G née H tendant au versement d'une pension de réversion du chef de son second époux est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G née H et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, L. F Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_1911268_20230411
Données disponibles
- Texte intégral