TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1911274_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 octobre 2019, le 30 juin 2020 et le 23 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 25 mars 2019 du préfet de l'Essonne ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et y a substitué une décision de rejet de cette demande. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il convient de ne pas tenir compte exclusivement de sa situation familiale mais également de son insertion professionnelle en France et que son fils est décédé le 12 janvier 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation doivent être regardées comme dirigées contre sa décision du 19 septembre 2019 ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 mars 2019, le préfet de l'Essonne a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. B, ressortissant sénégalais né le 4 mai 1968. Par la décision attaquée du 18 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a expressément rejeté son recours formé à l'encontre de la décision préfectorale et y a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intensité des liens conservés par le postulant avec son pays d'origine. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la résidence à l'étranger de son enfant mineur. Le requérant ne conteste pas être le père de cet enfant, décédé le 12 janvier 2022, ni avoir conservé à la date de la décision attaquée des liens avec ce dernier qui résidait au Sénégal avec sa mère. Dans ces conditions, et en dépit de son insertion professionnelle et de la cellule familiale qu'il a créée en France avec sa compagne et leur enfant, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. B pour ce motif. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, H. C La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1911274_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel