TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_1911292_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2019 et 4 juin 2020, M. A B demande au Tribunal : 1°)de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°)de condamner la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise aux entiers dépens. M. B soutient que : - il n'a pas été invité à prendre connaissance sur Internet ou à se faire remettre un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; - le service vérificateur ne pouvait mettre en œuvre la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée avait déjà été acquittée par les sociétés QUARTIERS OUEST et IMMOBILIER DIFFUSION REGIE ; - le refus du recours hiérarchique qui lui a été opposé par l'administration fiscale méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales telles qu'elles résultent de l'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, d'autre part, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, les énonciations de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; - la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée a déjà été acquittée par les sociétés QUARTIERS OUEST et IMMOBILIER DIFFUSION REGIE sur l'intégralité des commissions qui lui ont été payées par ces deux sociétés. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabauty, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui exerce une activité professionnelle d'intermédiaire dans l'immobilier en qualité d'auto-entrepreneur, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 5 juin 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016. La réclamation préalable de l'intéressé, en date du 12 novembre 2018, a fait l'objet d'une décision de rejet du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine en date du 11 juillet 2019. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires qui lui sont réclamées, d'un montant global de 36 081 euros, en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances () Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. ". Aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / () L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande () ". 3. M. B soutient que la procédure d'imposition dont il a fait l'objet est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été invité à prendre connaissance sur Internet ou à se faire remettre un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, les impositions contestées par le requérant ont été mises à sa charge à la suite d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale. Dès lors, le service vérificateur n'était pas tenu de l'inviter à consulter ou de lui remettre la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa précité de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ne peuvent être invoquées que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures d'examen de comptabilité, de vérification de comptabilité et d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique. 4. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B s'était placé, au titre des années 2015 et 2016, sous le régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, prévu par les dispositions de l'article 293 B du code général des impôts. Toutefois, après avoir constaté que le chiffre d'affaires réalisé par le requérant durant les années 2015 et 2016 était supérieur au seuil lui permettant de bénéficier de ce régime, le service vérificateur a considéré que l'intéressé relevait du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu par les dispositions de l'article 302 septies A du code général des impôts et qu'il devait ainsi déposer une déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de chaque exercice litigieux, conformément aux dispositions de l'article 287 du même code. M. B, qui ne conteste pas qu'il devait effectivement relever du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires au titre des années 2015 et 2016, n'établissant, ni même n'alléguant, qu'il aurait déposé une telle déclaration au titre de ces deux années, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la circonstance que les sociétés QUARTIERS OUEST et IMMOBILIER DIFFUSION REGIE se seraient acquittées de la taxe sur la valeur ajoutée qui est réclamée au requérant étant, à cet égard, sans incidence. 6. Aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, issu de l'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ". Aux termes de l'article L. 284 du même livre : " Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions. ". 7. D'une part, pour soutenir qu'il a été privé de la possibilité de bénéficier du recours hiérarchique, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, lesquelles sont entrées en vigueur le 12 août 2018, soit postérieurement à la notification, le 8 juin 2018, de la proposition de rectification du 5 juin précédent. 8. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de former un recours hiérarchique, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures d'examen de comptabilité, de vérification de comptabilité et d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique. En l'espèce, les impositions contestées par M. B ayant été mises à sa charge à la suite d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration fiscale aurait méconnu les énonciations de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié en lui refusant la possibilité de bénéficier du recours hiérarchique. 9. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées pour contester des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil. En revanche, elles peuvent être utilement invoquées pour contester la procédure d'établissement d'une pénalité fiscale prise sur le fondement des dispositions des articles 1728 et 1758 A du code général des impôts revêtant le caractère d'une accusation pénale au sens de ces stipulations alors que la mise en œuvre de cette procédure est susceptible, le cas échéant, d'emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt. 10. M. B soutient que le refus du recours hiérarchique qui lui a été opposé par l'administration fiscale méconnaît les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent, d'une part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamés. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il a été privé de la possibilité de bénéficier du recours hiérarchique, M. B ne conteste à aucun moment la procédure d'établissement des pénalités dont ont été assorties les impositions contestées, sur le fondement des dispositions des articles 1728 et 1758 A du code général des impôts. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées : 11. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (). Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. () ". Aux termes de l'article 283 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables () ". 12. Il est constant que, durant les années litigieuses, M. B a assuré des prestations de services au profit des sociétés QUARTIERS OUEST et IMMOBILIER DIFFUSION REGIE au titre de son activité professionnelle d'intermédiaire dans l'immobilier. Ainsi, le requérant devait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ces opérations, en application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts, et il était le redevable de cette taxe, en application des dispositions précitées de l'article 283 du même code. Par conséquent, la circonstance, à la supposer établie, que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations aurait été acquittée par les sociétés QUARTIERS OUEST et IMMOBILIER DIFFUSION REGIE est sans incidence sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui sont réclamés à M. B. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, présentées par M. B, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, MM. Chabauty et Prost, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, signé C. ChabautyLe président, signé K. KelfaniLa greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_1911292_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel