TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1911314_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2019 et le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Balme Leygues, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le SAMU social de Paris a interrompu la prise en charge financière du loyer de son hébergement à l'hôtel Relais des Douches, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'annuler la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, révélée par le courriel du 11 mars 2019, mettant fin à sa prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence ; 4°) d'enjoindre au SAMU social de Paris et à l'État de reprendre cette prise en charge financière avec un effet rétroactif au 13 mars 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du SAMU social de Paris et de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision d'interruption de prise en charge révélée par le commandement de payer les loyers du 7 juin 2019 est entachée d'incompétence ; - la décision du 11 mars 2019 est entachée d'incompétence dès lors qu'elle a été rédigée par un agent dont la compétence n'est pas démontrée ; - la décision du 11 mars 2019 n'est pas signée et ne comporte pas la mention de la qualité de l'agent en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du SAMU social, révélée par le commandement de payer les loyers du 7 juin 2019, est insuffisamment motivée dès lors que faute de lui avoir été communiqués, il n'a pas été informé des motifs de cette décision ; - la décision du 11 mars 2019 est insuffisamment motivée ; - la décision du 11 mars 2019 est entachée d'un vice de procédure dès lors que le retrait d'une décision créatrice de droit est intervenu sans procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 11 mars 2019 ne lui est pas opposable dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée en méconnaissance de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la construction et de l'habitation dès lors que le devoir d'information du bénéficiaire de l'impossibilité de renouveler sa prise en charge n'a pas été respecté ; il n'a pas été accompagné pour trouver une solution pérenne de relogement ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France - préfecture de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision attaquée ; une des modalités d'application du dispositif de veille sociale est le choix de confier la prise en charge financière du requérant au SAMU social de Paris, or cette mesure n'est pas une décision prise à l'égard du requérant, mais seulement un accord entre la préfecture de région et le SAMU social de Paris ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté dès lors qu'en l'espèce, le requérant n'a pas formulé de demande de logement social ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté dès lors que le comportement du requérant présente un danger pour la sécurité des biens et des personnes et qu'il ne peut demeurer dans un hôtel dans lequel sa présence présente un risque pour les autres usagers ; - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés dès lors que, d'une part, les stipulations de la charte ne sont pas opposables à la mesure de fin de prise en charge financière prise en application des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et d'autre part, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comprennent pas le droit de se voir fournir un domicile. Par des observations, enregistrées le 11 mai 2020 et le 7 octobre 2022, le SAMU social de Paris, représenté par Me Maony, conclut à ce qu'il soit mis hors de cause, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris est compétent ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte non décisoire et qui ne fait pas grief au requérant ; - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas intérêt à agir à l'encontre de l'acte litigieux qui informe l'hôtelier de l'arrêt de la prise en charge financière des nuitées du requérant au sein de l'hôtel Relais des Douches ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 22 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 octobre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 28 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant a bénéficié d'un hébergement d'urgence au sein de l'hôtel Relais des Douches, situé dans le 20ème arrondissement de Paris, à compter du 29 août 2016. Le 8 mars 2019, le SAMU social de Paris a adressé un signalement aux autorités administratives concernant le comportement du requérant. Par un courriel du 11 mars 2019, la préfecture de la région Ile-de-France a confirmé la fin de sa prise en charge. Il a été destinataire d'un commandement de payer les loyers pour un montant de 2 455,57 euros au titre de l'occupation de la chambre n° 21 de l'hôtel Relais des Douches allant de la période du 13 mars 2019 au 1er avril 2019, puis du 1er avril 2019 au 1er mai 2019 et du 1er mai 2019 au 1er juin 2019. Par la présente instance, il demande l'annulation de la décision du SAMU social de Paris d'interrompre la prise en charge financière, révélée par le commandement de payer les loyers, et de la décision de la préfecture de la région Ile-de-France, révélée par le courriel du 11 mars 2019, d'interrompre la prise en charge financière. Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun : 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / () ". Aux termes de l'article R. 351-6 de ce code : " () / Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'État, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. / () ". Enfin, l'article R. 351-9 de ce code prévoit que : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'État, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. " 3. Le requérant a initialement présenté sa requête devant le tribunal administratif de Paris, dont le président l'a transmise le 17 décembre 2019. A défaut pour le tribunal administratif de Melun d'avoir saisi le président de la section du contentieux du Conseil d'État dans les trois mois de cette transmission, sa compétence territoriale ne peut plus être remise en cause, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 351-9 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif de Melun est, en tout état de cause, territorialement compétent pour statuer sur le présent litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en l'absence de toute circonstance révélant une opposition du préfet de la région d'Ile-de-France, que celui-ci a mis fin à la prise en charge du requérant, comme le révèle le courriel du 11 mars 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence entachant la décision d'interruption de prise en charge, révélée par le commandement de payer les loyers du 7 juin 2019, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si ces dispositions imposent qu'une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions qu'elles prévoient, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite. 6. La décision révélée par le courriel du 11 mars 2019 ne constitue pas une décision relevant du champ d'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'incompétence entachant la décision du préfet de la région Ile-de-France au motif que la qualité du signataire n'est pas connue doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la région Ile-de-France a pour objet de modifier la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence du requérant et a pour conséquence qu'il sollicite de nouveau le 115 pour obtenir un tel hébergement. Toutefois, cette décision n'a pas pour effet de refuser à l'intéressé un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ni de retirer une décision créatrice de droits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que la décision attaquée n'a pas à être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et ne constitue pas davantage une décision prise en considération de la personne. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'incident grave survenu lors du rendez-vous avec une collaboratrice du SAMU social de Paris, l'intéressé a été informé de la décision de mettre fin à sa prise en charge au sein de l'hôtel Relais des Douches situé dans le 20ème arrondissement de Paris et qu'il a été mis en mesure de présenter sa version des faits et a ainsi été entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ". 12. Les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 13. En sixième lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". Si ces dispositions ont instauré un droit à l'hébergement d'urgence des personnes en situation de détresse, la mise en œuvre de ce droit n'implique pas nécessairement qu'il prenne la forme d'un hébergement en hôtel, ce type d'hébergement n'étant qu'une des modalités mises en œuvre par le dispositif de veille social en Ile-de-France, dont le SAMU social de Paris est l'un des opérateurs. 14. Il ressort des pièces du dossier le requérant a été pris en charge par le service de veille sociale à partir de 2016. A ce titre, il a été hébergé à l'hôtel Relais des Douches, situé dans le 20ème arrondissement de Paris. Le gérant de l'hôtel s'est plaint à de nombreuses reprises du non-respect du règlement intérieur de l'établissement par le requérant, après de vains signalements adressés à l'intéressé. A la suite d'un énième signalement, une collaboratrice s'est rendue dans cet établissement pour rencontrer le requérant qui l'a menacée de mort. Il a donc été placé en garde à vue après intervention des forces de police. Un arrêt de prise en charge du requérant a donc été décidé. Si la décision contestée a mis fin à la prise en charge financière de l'hébergement du requérant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne disposait d'aucun droit au maintien dans une structure déterminée, n'a pas fait suite à la proposition qui lui était faite par le 115 de rechercher une solution d'hébergement dans un autre hôtel et n'a, par la suite, pas recontacté le service de veille sociale. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 15. En septième et dernier lieu, si le requérant soutient que les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée prise dans le cadre du dispositif de veille sociale et d'hébergement d'urgence des personnes sans abri sur le fondement du code de l'action sociale et des familles. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge SAMU social de Paris et à l'État, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance la somme qu'il demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le SAMU social de Paris, qui n'est pas partie à l'instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le SAMU social de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au SAMU social de Paris, au ministre de l'intérieur et à Me Balme Leygues. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_1911314_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel