TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1911321_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 octobre 2019 et le 6 février 2022, M. A B et Mme C B, représentés par Me Richard, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations correspondantes, à hauteur de la somme totale de 32 814 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Le Transfert utilisée par l'administration fiscale est radicalement viciée dans son principe et excessivement sommaire ; - l'administration n'a pas tenu compte des boissons non alcoolisées consommées par les employés de la société ; - elle n'a pas tenu compte de l'ensemble des types de boissons offertes ni des pertes et a ainsi sous-évalué la quantité des boissons achetées et non revendues ; - l'administration fiscale a procédé à une évaluation forfaitaire de la quantité de boissons achetées et non revendues, sans s'appuyer sur des calculs précis ni prendre en compte les conditions réelles d'activité de la société. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont associés de la SARL Le Transfert, qui exploite une activité d'hôtellerie, restauration et bar au sein d'un établissement situé à la Faute-sur-Mer, commune déléguée de la commune nouvelle de L'Aiguillon-la-Presqu'île (Vendée), et dont M. B est le gérant. Consécutivement à la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014, et qui a conduit l'administration fiscale à identifier l'existence de revenus réputés distribués au bénéfice de M. et Mme B, ceux-ci se sont vu mettre à leur charge, par proposition de rectification du 15 juin 2016, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, à raison de ces revenus distribués et réputés appréhendés par eux au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par leur requête, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des majorations correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". 3. Le service a estimé que le rehaussement des résultats de la SARL Le Transfert révélait l'existence de bénéfices réputés distribués au profit de M. et Mme B au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1911322 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête présentée par la SARL Le Transfert contestant le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que des majorations correspondantes, et a ainsi confirmé l'existence, en leur principe comme en leur montant, des distributions litigieuses. M. et Mme B, qui présentent les mêmes arguments que ceux développés par la SARL Le Transfert dans l'instance n° 1911322 pour mettre en cause le rehaussement de son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et ne contestent, dans le cadre de la présente instance, ni l'existence de ces revenus distribués, ni qu'ils en ont été les bénéficiaires exclusifs, ne sont pas fondés, dans ces conditions, à contester le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions des requérants aux fins de décharge des impositions litigieuses. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022. La rapporteure, V. D Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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TA441 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1911321_20220701
TA441 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1911321_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel