TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911332_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 11 octobre 2019, M. B, représenté par Me Essoh Ekoue, demande au Tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a infligé la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total ramené à la somme de 15 000 euros, et de prononcer la décharge des sommes dues ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des sommes dues en ramenant le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Il soutient que : - la matérialité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas l'employeur de la personne identifiée en situation de travail par l'administration lors du contrôle ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas reçu en raison d'une erreur sur son nom, d'une part, la lettre de l'OFII en date du 18 mars 2019 l'informant que, le 13 février 2019, les services de police du Val-d'Oise avaient établi un procès-verbal constatant l'emploi de M. A, démuni d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée et de titre de séjour sur le territoire national, et l'invitant à présenter ses observations et, d'autre part, la décision attaquée du 2 juillet 2019 et n'a pu, notamment, bénéficier du taux réduit de la contribution spéciale alors qu'il remplissait les conditions pour l'application de ce taux ; - la sanction prononcée est disproportionnée au regard de sa situation économique et le placerait en cessation de paiement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un avocat en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellity, rapporteur, - et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce l'activité de commerçant ambulant sur les marchés du département du Val-d'Oise. Le 13 février 2019, les services de police du Val-d'Oise ont effectué un contrôle sur le marché de Montigny-lès-Cormeilles et ont constaté que M. A, de nationalité bangladaise, se trouvait en situation de travail pour le compte de M. B. Par une décision du 2 juillet 2019, le directeur général de l'OFII a appliqué à M. B la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 100 euros au titre de l'emploi d'un salarié démuni de titre autorisant le travail et dépourvu de titre autorisant le séjour, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 309 euros, montant total ramené à la somme de 15 000 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2019 et la décharge des sommes correspondantes ou, à défaut, de réduire le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. () ". 3. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, faute d'avoir été déposée par un avocat, il résulte de l'instruction que M. B a, par son mémoire susvisé enregistré le 11 octobre 2019 présenté par ministère d'avocat, régularisé sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale () ". L'article L. 8113-7 de ce code dispose : " Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. (). " Enfin aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article R. 626-2 du même code : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ". 6. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose, d'une part, que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et, d'autre part, qu'elle puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. D'ailleurs, l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration précise que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ". 7. M. B soutient qu'il n'a pas reçu notamment la lettre de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 18 mars 2019 l'informant que, le 13 février 2019, les services de police du Val-d'Oise avaient établi un procès-verbal constatant l'emploi de M. A, démuni d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée et de titre de séjour sur le territoire national, et l'invitant à présenter ses observations. 8. L'OFII fait valoir que, par la lettre du 18 mars 2019, expédiée par pli recommandé avec accusé de réception et adressée au 1 place Jean d'Alembert à Pierrefitte sur Seine (93 380) à l'attention de M. C, le requérant a été informé de ce que le directeur général envisageait de lui appliquer les contributions spéciale et forfaitaire à raison des faits constatés le 13 février 2019, et 1'invitait à présenter ses observations sur l'infraction relevée à son encontre. Il précise que l'intéressé a été avisé de cette lettre le 29 mars 2019 et que ce courrier a été retourné à l'OFII avec la mention " pli avisé non réclamé ". Il résulte toutefois de l'instruction que le nom que l'OFII a mentionné sur l'enveloppe contenant la lettre destinée au requérant n'est pas celui qui figure sur le titre de séjour ainsi que la carte professionnelle de M. B. Le requérant soutient, sans être contesté sur ce point, qu'il n'a pas pu retirer ce pli recommandé auprès des services postaux qui ont refusé de le lui remettre en raison de cette erreur sur son nom. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que le défaut de transmission de la lettre d'information, préalablement à l'édiction de la sanction, a entaché la procédure suivie à son encontre d'une méconnaissance des droits de la défense et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision litigieuse du 2 juillet 2019 et en conséquence à être déchargé du paiement des contributions litigieuses. D É C I D E : Article 1er : La décision du 2 juillet 2019 est annulée. Article 2 : M. B est déchargé du paiement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mises à sa charge par la décision du 2 juillet 2019. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. BELLITY La présidente, Signé H. LE GRIEL La greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°191133
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_1911332_20221025
Données disponibles
- Texte intégral