TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911340_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 décembre 2019 et 19 février 2020, la société Yahyaoui Bat, représentée par Me Wahrheit, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas collecté la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations qu'elle a réalisées en sa qualité de sous-traitante dès lors que celle-ci était auto-liquidée par le preneur assujetti ;
- les dépenses de déplacements et de " déjeuners clients " sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
- il n'est pas démontré que son gérant était le maître de l'affaire ;
- l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par la société Yahyaoui Bat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Yahyaoui Bat a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 7 août 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, assortis d'intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré. La réclamation présentée par la société Yahyaoui Bat le 16 octobre 2019 a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 6 novembre 2019. Par la présente requête, la société Yahyaoui Bat sollicite la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de la société :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts : " Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ". Il résulte de ces dispositions que l'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordre assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée due pour les travaux réalisés par le sous-traitant, qui n'a ni à déclarer ni à payer ladite taxe, doit être collectée par le preneur, c'est-à-dire l'entrepreneur titulaire du marché.
3. La société requérante soutient que les sommes en litige correspondent à des prestations de service qu'elle a réalisées pour le compte d'autres sociétés en qualité de sous-traitante et qu'ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée sur ces opérations devait être acquittée par ces dernières, en application des dispositions visées au point 2. Toutefois, elle ne justifie par aucun élément des missions de sous-traitance qu'elle prétend avoir exercé auprès de ces sociétés. Elle ne produit pas davantage, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, de facture portant la mention " auto-liquidation ". Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
4. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ".
5. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend, en application du I de l'article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
6. Le service a remis en cause le caractère déductible de plusieurs charges en retenant qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société. Si la requérante conteste la réintégration de ces sommes dans son bénéfice imposable, elle n'apporte aucun élément ni aucune pièce de nature à justifier le principe même de leur déductibilité.
Sur les distributions :
7. La société fait valoir qu'elle conteste l'existence de revenus distribués et la qualité de maître de l'affaire. Toutefois, un tel moyen est inopérant dans le cadre d'un litige relatif à l'impôt sur les sociétés.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
9. Pour justifier l'application de ladite majoration, prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a retenu que la société avait, de manière réitérée sur plusieurs exercices, porté en déduction des dépenses n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, et sciemment présenté des factures fictives. En se fondant sur ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés, l'administration établit l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de cette majoration.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Yahyaoui Bat n'est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période en litige. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Yahyaoui Bat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Yahyaoui Bat et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1911340_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel