TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1911363_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, et régularisée le 9 janvier 2020, Mme C A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Elle soutient avoir cessé l'exploitation de son activité le 25 juin 2019 et n'avoir procédé à aucun transfert ni cession d'activité, de sorte qu'elle est fondée à solliciter la réduction au prorata temporis de la cotisation foncière des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2019 en application du I de l'article 1478 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerce la profession de radiologue, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019. Elle a sollicité, le 20 novembre 2019, la réduction au prorata temporis de cette cotisation, en se prévalant de la cessation de son activité. Sa réclamation ayant été rejetée le 27 novembre 2019, Mme A demande au tribunal prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. 2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". En vertu du I de l'article 1478 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et qu'elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier, sauf en cas de cessation d'activité sans cession ni transfert de celle-ci. 4. Si Mme A soutient avoir cessé son activité professionnelle indépendante le 25 juin 2019, date à laquelle elle est devenue associée d'une société d'exercice libéral de radiologie dans un autre département, d'une part, elle n'apporte aucun élément tendant à justifier de l'absence de cession ou de transfert de l'activité vers un autre établissement, en se limitant à soutenir qu'elle n'a pas fait d'apport de patientèle. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'établissement en litige était, à la date du 21 janvier 2020, encore déclaré actif au répertoire SIRENE (système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements). Par conséquent, et alors même que la constatation de la cessation d'activité d'une entreprise n'est subordonnée à aucune condition de forme, la cessation de toute activité ne résulte pas de l'instruction. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'accorder à Mme A un dégrèvement partiel de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2019 sur le fondement des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 1478 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_1911363_20220922
Données disponibles
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