TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911380_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2019, 19 octobre 2019,
12 juin 2020 et 26 septembre 2020, M. B C, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de son insertion professionnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de ressources suffisantes et stables ;
- la décision attaquée porte atteinte à la liberté d'aller et venir telle qu'elle est énoncée à l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée a été prise en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 21-24 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2020 et 12 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- il reconnaît que le motif tiré du défaut d'insertion professionnel du requérant est erroné ;
- il y a lieu de substituer à ce motif celui tiré de ce que le comportement fiscal de M. C est sujet à critiques ;
- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais (République du Congo) né le 5 mars 1960, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 22 février 2019, le préfet des
Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans sa demande de nationalité. Par sa requête, M. C demande l'annulation de la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande, et de la décision du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 septembre 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. C, s'est substituée à la décision du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'il ne justifiait pas de son assimilation à la société française et, d'autre part, qu'il n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ".
5. Il résulte du compte rendu d'entretien d'assimilation de M. C que celui-ci n'a pas été en mesure de dire à quoi correspondait la date du 14 juillet, n'a pas pu donner la devise de la République française ni ses symboles et n'a pas su nommer le nom du Premier ministre alors en fonction. Il n'a pas pu davantage citer un auteur français. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. C au motif que celui-ci ne justifiait pas de son assimilation à la société française. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce motif.
6. En dernier lieu, un refus de naturalisation n'a pas pour effet de restreindre la liberté d'aller et venir, ni de restreindre le droit à mener une vie privée et familiale normale et est insusceptible de porter atteinte aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Traore et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le rapporteur,
P-E. A
La présidente,
C. LOIRATLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1911380_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel