TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1911388_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2019, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 8 octobre 2019 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a refusé que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire. Elle soutient qu'elle réside, depuis quatre ans, avec son conjoint et son fils âgé d'un an, dans un appartement et un immeuble insalubres et dans un quartier dangereux. Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2020 et le 26 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme B n'a pas formé de recours contentieux contre la décision expresse de rejet du 3 décembre 2019 ; - Mme B et son conjoint sont locataires d'un logement locatif social de type 4 et de 76 m2 pour un loyer mensuel, charges comprises, de 549 euros alors qu'ils déclarent des revenus mensuels de 2 330 euros ; ils ne peuvent voir garanti par l'Etat un droit à un logement décent et indépendant ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Loire-Atlantique, par une demande déclarée complète le 9 août 2019, afin que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire. Devant le silence gardé par la commission de médiation, une décision implicite de rejet est née le 8 octobre 2019. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur l'étendue du litige : 2. Une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme B par une décision expresse du 3 décembre 2019, notifiée le 12 décembre suivant. Par suite, les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 3 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () ".". 4. D'autre part, aux termes du VII de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux () ". Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'État dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier / () / Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. () ". Il résulte des termes du formulaire réglementaire du recours amiable devant la commission de médiation que le demandeur peut fournir, en ce qui concerne le caractère impropre à l'habitation, l'insalubrité ou la dangerosité du logement, à titre d'exemple, un " document établi par un professionnel du bâtiment, un service public, un travailleur social, ou une association ayant pour objet l'insertion ou le logement, photos, jugement du tribunal, attestation de la commission de conciliation, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole, le cas échéant, arrêté du préfet ou du maire ". 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. En l'espèce par la décision attaquée du 3 décembre 2019, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme B notamment pour les motifs tirés, d'une part, de ce qu'elle ne pouvait se prononcer sur le caractère indécent du logement occupé par la requérante dès lors que cette dernière n'avait pas joint à son dossier un rapport, rédigé par un professionnel visé à l'article précité L. 1331-26 du code de la santé publique, établissant le caractère impropre à l'habitation, insalubre ou dangereux de ce logement et d'autre part de ce qu'elle avait reçu, le 21 octobre 2019, une offre de logement dans un T3 dans la ville de Couëron, qu'elle avait refusée. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier adressé le 29 juillet 2019 à la requérante par la commission de médiation de la Loire-Atlantique, que cette dernière a demandé à Mme B de lui fournir un document permettant d'établir que son logement, d'une surface de 69,65 m2, était impropre à l'habitation, insalubre et dangereux. Or la préfecture de Loire-Atlantique soutient, sans être contestée par la requérante, que Mme B ne lui a pas fourni le document demandé. Par suite, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a pu légalement, et pour ce seul motif, considérer, par la décision attaquée, que la demande de Mme B ne présentait pas de caractère urgent et prioritaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfecture de la Loire-Atlantique, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La magistrate désignée, A. C La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA4421 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1911388_20220921