TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1911393_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2019, la société civile immobilière (SCI) des Boutons d'Or, représentée par son gérant en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2019 à raison d'un local dont elle est propriétaire sis 1 bis, rue des Boutons d'Or à Brette-les-Pins (Sarthe). Elle soutient que : - elle peut prétendre au bénéfice d'une exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans la mesure où l'entreprise locataire de ses locaux bénéficie d'un système de ramassage de ses ordures par un prestataire privé ; - elle a sollicité l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie auprès de la communauté de communes du Pays du Sud Est Manceau en présentant les justificatifs nécessaires dans les délais légaux mais cette exonération ne lui a pas été accordée de manière rétroactive ; - le conseil communautaire n'a pas traité ses demandes dans les délais et a méconnu ses obligations. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dans la mesure où elle a été introduite après l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet de la réclamation préalable prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; - les demandes de la société requérante tendant à obtenir la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2017 sont irrecevables, ces impositions n'ayant pas été contestées dans les délais prescrits par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI des Boutons d'Or est propriétaire d'un local professionnel sis 1 bis, rue des Boutons d'Or à Brette-les-Pins (Sarthe), qu'elle loue à la société Dominique Durr. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie à raison de ce local au titre des années 2013 à 2019. 2. Aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (). / () III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / () 3. Les exonérations () sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. / () " Il résulte de ces dispositions que les communes et groupements de communes assurant la collecte des déchets ménagers ont la faculté d'instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui porte sur toutes les propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et de déterminer annuellement, par une délibération en ce sens, les cas où les locaux industriels ou commerciaux peuvent être exonérés de la taxe. 3. La SCI des Boutons d'Or soutient que la société Dominique Durr bénéficie d'un système de ramassage de ses ordures par un prestataire privé et doit, de ce fait, bénéficier d'une exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle a sollicitée à plusieurs reprises auprès de la communauté de communes du Pays du Sud Est Manceau, établissement public de coopération intercommunale compétent en l'espèce pour fixer le taux de cette taxe et les conditions dans lesquelles elle est établie. Toutefois, il résulte de l'instruction que son local ne faisait pas partie des établissements exonérés en application de la délibération du conseil communautaire prise sur le fondement du III de l'article 1521 du code général des impôts au titre des années 2013 à 2019, et figurant sur la liste mentionnée par ces dispositions. En outre, dès lors que le conseil communautaire doit déterminer les locaux bénéficiant de l'exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères annuellement, avant l'établissement du budget afférent à l'année en cause, la circonstance que la société requérante a bénéficié de cette exonération à compter de l'année 2020, ne lui ouvrait pas droit à en bénéficier, de manière rétroactive, au titre des années antérieures. Dans ces conditions, et quand bien même le conseil communautaire aurait commis une erreur en ne lui accordant pas le bénéfice de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avant l'année 2020, la SCI des Boutons d'Or n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de cette taxe auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2019. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la SCI des Boutons d'Or doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI des Boutons d'Or est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des Boutons d'Or et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022. La rapporteure, V. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1911393_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel