TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1911410_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2019, M. B A saisit le tribunal afin de former un recours contre la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur n'a pas donné une suite favorable à sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 juin 2023 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant ivoirien qui est né le 30 décembre 1972. Il a présenté une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation qui a été déclarée irrecevable par une décision du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye prise le 28 mars 2019. M. A a, pour contester cette décision, saisi le ministre de l'intérieur du recours rendu obligatoire par l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation. Ce recours a été expressément rejeté le 5 septembre 2019, le ministre de l'intérieur substituant toutefois à la décision d'irrecevabilité, opposée par l'autorité préfectorale, une décision de rejet de la demande de naturalisation présentée par M. A. Par sa requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Le préfet du département de résidence du postulant () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-15 () et 21-27 du code civil ne sont pas remplies. ". Selon l'article 48 du même décret : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose () la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder () la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". Ces dispositions confèrent au ministre de l'intérieur un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. 3. Il appartient au ministre de l'intérieur, lorsqu'il exerce ce pouvoir d'appréciation, de tenir compte de tous les éléments de la situation de l'intéressé, y compris de ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Au nombre de ces éléments figure, comme cela résulte de l'article 21-16 du code civil qui énonce que " nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ", la fixation en France de manière stable du centre des intérêts familiaux du postulant. 4. L'obligation de fixer le centre des intérêts familiaux en France, dont le respect est contrôlé par l'autorité compétente pour statuer sur une demande de naturalisation, suppose que le postulant à la nationalité française déclare, de manière précise, la composition de sa famille de sorte que cette autorité est fondée à rejeter une telle demande lorsqu'elle dispose d'éléments démontrant que des membres de la famille de l'intéressé devant figurer dans la demande de naturalisation n'y ont pas été déclarés. Lorsqu'elle figure dans la demande, l'indication précise des membres de la famille, ainsi que de leur lieu de résidence, permet à l'autorité chargée d'examiner une demande de naturalisation de vérifier que le postulant satisfait à l'obligation énoncée ci-dessus. 5. Il est constant que, le 24 avril 2012, est née, en Côte d'Ivoire, l'enfant Namian A, fille de M. A, laquelle réside dans ce pays. Pour les raisons indiquées au point précédent, le motif tiré de ce que la résidence à l'étranger de cette enfant révélait que l'intéressé n'avait pas fixé le centre de ses intérêts familiaux en France, opposé par le ministre de l'intérieur pour rejeter, par la décision attaquée, la demande de naturalisation présentée par M. A, n'est pas contradictoire avec le motif qui lui a été opposé pour ne pas donner une suite favorable à sa précédente demande de naturalisation, tiré de l'absence de déclaration par l'intéressé de l'existence de cet enfant. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant la demande de naturalisation présentée par M. A, opposée par le ministre de l'intérieur le 5 septembre 2019, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_1911410_20230713
Données disponibles
- Texte intégral