TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1911418_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2019, M. A C saisit le tribunal à la suite de la notification de la décision du 20 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Il demande au tribunal de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient qu'il a travaillé au-delà de la durée légale afin d'obtenir un salaire lui permettant de subvenir aux besoins de son foyer ; il n'a désormais plus qu'un seul emploi, ce qui a pour effet de le faire également dépendre du versement de prestations sociales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C. Il soutient que les circonstances avancées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 août 2023 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est un ressortissant camerounais. Il a présenté, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Estimant que cette demande était recevable et qu'il y avait lieu de lui accorder la naturalisation, l'autorité préfectorale a émis une proposition en ce sens, qu'elle a transmise au ministre de l'intérieur. Toutefois, cette autorité a, par une décision du 20 mai 2019, ajourné la demande présentée par M. C en fixant à deux ans le délai avant qu'il ne puisse de nouveau solliciter sa naturalisation. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 12 septembre 2019. Il a saisi le tribunal à la suite de la notification de ces décisions afin qu'il procède au réexamen de sa demande. 2. Il n'appartient pas au juge administratif d'examiner lui-même une demande de naturalisation, même dans l'hypothèse où le ministre de l'intérieur s'est déjà prononcé sur une telle demande, en particulier pour l'ajourner en fixant un délai avant que l'intéressé ne puisse en déposer une nouvelle. Il incombe seulement au juge d'exercer un contrôle de la légalité de la décision prise par le ministre de l'intérieur sur la demande de naturalisation. Ce contrôle s'opère au regard de l'argumentation du requérant et, le cas échéant, de celle qu'il appartient au juge de soulever d'office. En cas d'annulation de cette décision, la juridiction ne peut qu'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation. 3. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. C doit être regardé comme sollicitant du tribunal l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. La décision du 12 mai 2019 prononçait cet ajournement pour deux motifs, mais, par sa décision du 12 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a statué sur le recours gracieux formé par M. C, cette autorité a estimé que seul l'un de ces deux motifs justifiait cet ajournement. Dans ces circonstances, quand bien même elle se prononce sur un recours administratif qui ne présentait pas de caractère obligatoire, la décision du 12 septembre 2019 doit être regardée comme se substituant à celle du 12 mai 2019. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé méconnaissait la législation sur le temps de travail dès lors qu'il exerçait deux emplois, l'un en qualité d'agent d'exploitation à temps plein, soit 151,64 heures par mois, au sein d'une société, l'autre en qualité d'agent de sécurité, à temps partiel, à raison de 110 heures mensuelles, au sein d'une autre société. 5. M. C a simultanément occupé, depuis le mois de décembre de l'année 2015, les deux emplois mentionnés au point 4. Jusqu'au 1er juillet 2016, ces deux activités ont été exercées à temps plein. Leur volume horaire mensuel était de 151,67 heures. A partir du 1er juillet 2016, l'emploi d'agent de sécurité a été occupé à temps partiel à raison de 110 heures par mois. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'au cours d'une même semaine, la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé s'est établie en moyenne à un peu plus de 60 heures, jusqu'au 1er juillet 2016, et, au-delà de cette date à un peu plus de 52 heures. Or, en vertu de l'article L. 3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à quarante-huit heures et, en vertu de l'article L. 3121-22 du même code, la durée maximale de travail est égale à quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives. La circonstance que, depuis une date proche de la décision en litige, M. C n'exercerait plus qu'un seul emploi en respectant la durée maximale de travail est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle n'est pas de nature à effacer l'exercice, pendant près de quatre années, d'activités professionnelles en méconnaissance de la législation sur le temps de travail. Quand bien même l'occupation cumulée des deux emplois a permis à M. C de se procurer des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son foyer, composé de six personnes, eu égard à la nature et à la durée des faits en cause, ainsi qu'à l'importance du dépassement de la durée légale hebdomadaire maximale de travail, et au regard du large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre de l'intérieur, cette autorité, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation du requérant, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 12 septembre 2019, ajournant à deux ans, à compter du 12 mai 2019, la demande de naturalisation présentée par M. C doivent être rejetées. 7. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que le requérant présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant au demeurant expiré depuis le 12 mai 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, D. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_1911418_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel