TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_1911420_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2019 et 24 avril 2020, M. A B, représenté par Me De Sa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2019 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à lui verser ou à son conseil selon qu'il est admis ou non au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été rétabli en exécution de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal de céans ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - faute d'avoir procédé à l'examen personnel de sa situation, son auteur a méconnu les articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait et de défaut d'examen dans la mesure où il justifie d'un état de vulnérabilité qui n'a pas été pris en considération et où il ne peut être considéré comme étant en fuite ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le directeur de l'OFII s'est cru, à tort, lié par son placement en fuite, laquelle n'est pas établie ; - le directeur de l'OFII a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa vulnérabilité n'était pas établie ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dès lors que l'allocation pour demandeur d'asile a été rétablie, les conclusions formulées à fin d'injonction sont dépourvues d'objet ; - la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas fondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-847 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Parent, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1986, s'est vu accorder les conditions matérielles d'accueil le 24 octobre 2018. Par une décision du 3 mai 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 9 mai 2019, M. B a exercé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire qui était prévu par l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'article 1er du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018. Par un courrier du 19 juillet 2019, l'OFII a informé M. B de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil et lui a indiqué qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Par un courrier du 22 juillet 2019, l'intéressé a formulé des observations. Par une décision du 11 septembre 2019 dont il demande l'annulation, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 3. Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 4. D'une part, alors que M. B conteste avoir reçu la convocation du 15 janvier 2019 en considération de la non-présentation en préfecture à laquelle l'autorité administrative a estimé qu'il était en fuite et a prononcé la décision attaquée suspendant ses conditions matérielles d'accueil, l'OFII ne produit aucun élément permettant de justifier de l'existence ni de l'envoi de cette convocation. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que sa fuite n'est pas caractérisée. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de deux certificats médicaux dont l'un a été établi par un médecin généraliste et l'autre par un praticien hospitalier du service diabétologie de l'hôpital Lariboisière, ainsi que du courrier d'un assistant social que M. B présente un diabète insulino-dépendant dont l'absence de prise en charge entraîne des conséquences graves et qu'il est affecté d'un handicap en raison d'une amputation à l'index de la main droite. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé l'OFII, M. B présentait un état de vulnérabilité d'une nature à faire obstacle à la mesure de retrait. 6. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 11 septembre 2019 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Il résulte de l'instruction que le 23 octobre 2019, l'OFII a rétabli rétroactivement M. B dans ses droits au versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ont perdu leur objet et que l'exception par laquelle l'OFII oppose en défense qu'il n'y a pas lieu d'y statuer doit être accueillie. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 septembre 2019 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction formulées par M. B. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me De Sa. Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, Le président, M. CA. MyaraLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_1911420_20230306
Données disponibles
- Texte intégral