TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1911426_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019, M. B C, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif formé le 24 avril 2019 contre la décision du préfet de l'Yonne du 19 mars 2019 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'illégalité interne dès lors qu'il suit une formation d'attaché commercial option " banque assurances " au sein de la chambre de commerce et d'industrie de l'Yonne, qu'il dispose d'une expérience professionnelle d'une durée de douze ans acquise dans son pays d'origine dans le domaine de la finance et que ses ressources sont largement suffisantes ; il a déclaré la somme de 14 496 euros au titre de ses revenus pour l'année 2018 et est employé par la communauté de communes du Jovinien depuis le 29 août 2018, sur un poste d'assistant financier, pour lequel il bénéficie d'un salaire de 1 402,31 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision du 12 septembre 2019 s'étant substituée à sa décision implicite de rejet, les conclusions dirigées contre cette dernière sont irrecevables ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 mars 2019, le préfet de l'Yonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B C, ressortissant centrafricain. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 24 avril 2019, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 12 septembre 2019, qui s'est substituée à la décision du préfet de l'Yonne, rejeté ce recours et confirmé l'ajournement ainsi prononcé. 2. Le silence gardé par l'administration sur un recours hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 12 septembre 2019. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l'insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". En outre, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. En l'espèce, la décision en litige du 12 septembre 2019 vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993. Elle mentionne par ailleurs que l'examen du parcours professionnel de M. C, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu'il ne dispose pas de ressources stables. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des avis d'imposition de M. C sur les revenus de l'année 2016, 2017 et 2018 que ce dernier a bénéficié d'un revenu fiscal de référence nul en 2016, de 269 euros en 2017 et de 5059 euros en 2018. Il en ressort également, et notamment de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne du 7 février 2019, que M. C a bénéficié, avec sa conjointe, de l'aide personnalisée au logement, d'allocations familiales avec conditions de ressources, du complément familial et de la prime d'activités, pour un montant total de 1 129, 65 euros au titre du mois de janvier 2019 et qu'il a la charge de trois enfants mineurs. Enfin, si le requérant se prévaut du contrat de travail qu'il a signé le 19 décembre 2018 pour une prise de poste à compter du 1er janvier 2019 en qualité de gestionnaire comptable et budgétaire au sein de la communauté de communes du Jovinien, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée avec un terme prévu au 31 décembre 2019. Dans ces conditions, au égard aux très faibles revenus déclarés par le requérant en 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'au caractère récent et précaire de son dernier contrat de travail, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu légalement, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner pour une brève durée de deux ans la demande de naturalisation de M. C pour le motif exposé au point 6 du présent jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller. Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La rapporteure, A. A La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4425 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1911426_20230125
Données disponibles
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