TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1911437_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2019 et le 28 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision préfectorale du 18 février 2019 du préfet du Vaucluse ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale une décision ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision préfectorale est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision implicite du ministre de l'intérieur est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; - la décision préfectorale est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne tient pas compte de la réhabilitation de plein droit, intervenue en 2005 s'agissant de la condamnation dont il a fait l'objet en 1993, et ce en méconnaissance des articles 21-27 du code civil et 133-13 du code pénal ; - elle méconnaît le principe du non bis in idem de l'article 4 du protocole additionnel n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est fondée sur les mêmes faits que la décision ayant rejeté sa demande de naturalisation en 2011. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre sa décision expresse du 2 octobre 2019 ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code pénal ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 février 2019, le préfet du Vaucluse a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1974. Son recours formé à l'encontre de cette décision a été implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur. Par une décision du 2 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a expressément rejeté son recours formé à l'encontre de la décision préfectorale et y a substitué une décision d'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () " Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2019, qui s'est implicitement mais nécessairement substituée à sa décision implicite initiale, s'est également substituée à la décision préfectorale du 18 février 2019. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme étant uniquement dirigées à l'encontre de la décision ministérielle du 2 octobre 2019. 3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les moyens tirés de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation de la décision du préfet du Vaucluse sont inopérants. 4. En deuxième lieu, le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de M. B au motif qu'il a persisté dans son comportement délictueux depuis les faits commis le 22 novembre 1992 de destruction du bien d'autrui par substance explosive, incendiaire ou tout autre moyen dangereux, violences volontaires avec ou sous la menace d'une arme sans incapacité ou avec une interdiction temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours et recel provenant d'un vol, ayant été l'auteur d'une conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire le 28 juin 2001, d'une conduite d'un tel véhicule sans permis, sans assurance et sous l'empire d'un état alcoolique le 17 septembre 2005 et la conduite d'un tel véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points le 15 août 2012. 5. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 6. Aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code ". Aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. / () / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables () au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ". La décision en litige n'ayant pas été prise sur le fondement des dispositions de l'article 21-27 du code civil, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues est inopérant. En tout état de cause, la circonstance que M. B aurait bénéficié de la réhabilitation de plein droit en application de l'article 133-12 du code pénal, à la supposer établie, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, ne fait pas obstacle par elle-même à ce que le ministre tienne compte des faits ayant donné lieu à la condamnation pour apprécier l'intérêt de lui accorder la nationalité française. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit en ajournant à trois ans la demande de naturalisation M. B, qui ne conteste pas par ailleurs la matérialité des autres faits plus récents qui lui sont reprochés. 7. En troisième lieu, la décision d'ajournement qui lui a été opposée ne revêt pas le caractère d'une sanction de sorte que M. B n'est pas fondé à soutenir que le principe du " non bis in idem " aurait été méconnu. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, H. C La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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CAA7525 mai 2022
DCA_21PA03079_20220525TA4412 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1911437_20220712
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1911437_20220712
Données disponibles
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