TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1911450_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Choisy-le-Roi a refusé de lui louer un local commercial au sein de la galerie commerciale Rouget de Lisle à Choisy-le-Roi. Elle soutient que : - la commune de Choisy-le-Roi a pris des engagements dans le cadre de ses démarches visant à bénéficier d'un nouvel espace commercial ; - la décision attaquée ne se base sur aucun élément concret, représentatif du secteur et chiffré. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2020, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. - les observations de Me Malbete, substituant Me Vandepoorter, représentant la commune de Choisy-le-Roi. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerçait une activité de restauration rapide à Choisy-le-Roi, dans un kiosque désormais fermé dans le cadre des travaux de la ligne 9 du tramway. Elle a demandé à pouvoir louer un local commercial dans la galerie Rouget de Lisle à Choisy-le-Roi. Par une décision en date du 8 novembre 2019 le maire de la commune de Choisy-le-Roi a refusé d'accéder à sa demande. Elle demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2211-1 du même code : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier ". D'autre part, la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; en revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le local commercial litigieux n'est ni affecté à l'usage direct du public, ni affecté à un service public. Il en résulte que ce local appartient au domaine privé de la commune de Choisy-le-Roi. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que le litige né du refus du maire de louer à la requérante le local commercial litigieux ressortit à la compétence des juridictions administratives. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la commune de Choisy-le-Roi avait pris des engagements vis-à-vis d'elle, dont elle peut se prévaloir pour demander l'annulation de la décision refusant de lui louer un local commercial où elle avait le projet d'exercer une activité de restauration, il ressort des pièces du dossier que si la commune de Choisy-le-Roi a conduit des échanges de 2016 à 2019 avec la société Mediakiosk et avec Mme A, visant à l'ouverture d'un nouveau local de restauration à Choisy-le-Roi après la fermeture du kiosque qui était exploité par la société Mediakiosk et Mme A, aucun de ces échanges par courriel ou courrier ne peut être regardé comme ayant fait naître une quelconque obligation à la charge de la commune de Choisy-le-Roi. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ". 6. Pour refuser par sa décision en date du 18 octobre 2019, de louer à Mme A le local commercial où elle avait le projet d'exercer une activité de restauration, la commune de Choisy-le-Roi s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, le projet de la requérante ne lui semblait pas économiquement soutenable, estimant que le chiffre d'affaires prévisionnel semble surévalué par rapport à ce qui est constaté sur ce même secteur et sur le même segment d'activités, que le montant des travaux pour l'aménagement de la surface paraît peu important au regard de l'état actuel du local, que le local envisagé se situe dans la partie la moins attractive commercialement de la galerie commerciale, et enfin que l'activité de restauration envisagée est déjà surreprésentée dans ce secteur entrainant de fait une offre et une concurrence importantes, et, d'autre part, que le projet présente des risques relatifs au respect des règles d'hygiène et de sécurité, la création d'une cuisine adaptée à l'activité de restauration envisagée semblant difficilement envisageable. 7. Pour contester les motifs de la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par Mme A à la commune de Choisy-le-Roi dans le cadre de sa demande n'apporte que des éléments permettant de répondre partiellement à certaines des questions soulevées par la commune. Toutefois, en l'absence notamment d'éléments suffisants quant au coût des travaux, ou au chiffre d'affaires prévisible eu égard à la localisation du local, la requérante n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre de somme à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Choisy-le-Roi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A à la commune de Choisy-le-Roi. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Meyrignac, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 mai 2022
DCA_21PA03083_20220525TA7722 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1911450_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1911450_20231222
Données disponibles
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