TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1911456_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 20 décembre 2019, 26 janvier 2020 et 18 août 2021, Mme E D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à ce que la rechute de son accident de service du 24 août 2017 soit reconnue imputable au service ; 2°) d'enjoindre à l'administration de tirer les conséquences du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la régularité de la composition de la commission de réforme ayant statué pour avis sur sa situation n'est pas établie, qu'elle n'a pas été informée de la tenue de la réunion de la commission dans un délai suffisant, que les éléments sur lesquels s'est fondée la commission sont insuffisants ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé en ce qu'il n'a pas été recherché si sa situation pouvait être regardée comme relevant d'un accident de trajet entre sa résidence et le lieu où s'accomplit son service ; - elle est entachée d'une erreur de droit en se fondant sur la notion de " cause certaine et indiscutable " pour écarter le lien entre sa rechute et son accident de service du 24 août 2017 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que sa rechute est imputable à son accident de service du 24 août 2017 et non à un fait causal nouveau. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions de Mme D tendant à la qualification de l'évènement du 30 juillet 2018 comme un accident de trajet sont irrecevables dès lors qu'elle n'a été saisie que d'une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute de l'accident de service du 24 août 2017 de la requérante et non d'une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident de trajet ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2020 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 2055-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, adjointe administrative principale de première classe, est affectée à l'état-major des armées de la direction centrale du service du commissariat des armées à Arcueil. Le 24 août 2017, elle est victime d'un accident reconnu imputable au service par une décision du 27 avril 2018 et déclaré consolidé le 20 juin 2018. Par une décision du 16 octobre 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à ce que la rechute du 30 juillet 2018 soit reconnue comme en lien avec son accident de service du 24 août 2017. Par sa requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 2° () les sous-directeurs () ". L'arrête du 20 avril 2012 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense précise en son article 22 que : " la sous-direction des pensions est chargées : () - de statuer sur l'imputabilité au service des accidents de services () ". 3. Par un arrêté du 23 mai 2019, publié au Journal officiel de la République française du 25 mai 2019, M. A C, signataire de la décision attaquée, a été reconduit dans les fonctions de sous-directeur des pensions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée. La circonstance qu'elle ne vise pas un courriel que Mme D a adressé le 10 avril 2019 à l'administration est sans influence sur le caractère suffisant de cette motivation 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 14 ci-après : / Sous réserve des dispositions de l'article R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, elle est composée comme suit : / 1. Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ; / 2. Le contrôleur budgétaire ou son représentant ; / 3. Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé, appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier, ou éventuellement leurs suppléants, élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ; / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du présent décret. () ". Aux termes de l'article 19 de ce décret, dans sa version alors en vigueur : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / () Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. () ". Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. En l'espèce, d'une part, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme ayant statué sur la situation de Mme D le 11 avril 2019, que la commission était composée de quatre membres sur six, dont deux médecins membres du comité médical. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la commission était irrégulièrement composée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'administration a informé Mme D de la date de la séance de la commission de réforme par un courrier recommandé qu'elle a reçu le 6 avril 2019. Ce courrier l'informe de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et des conditions pour ce faire, ainsi que de la possibilité de se faire entendre, de faire entendre le médecin ou la personne de son choix, d'adresser des observations écrites et de fournir toutes pièces. La circonstance que le délai entre la date de réception de ce courrier et la séance de la commission n'a pas permis à son médecin rhumatologue de se déplacer pour présenter des observations devant la commission est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que ce délai de cinq jours n'apparaît pas déraisonnable. Mme D est cependant fondée à soutenir que ce délai de cinq jours méconnaît les dispositions précitées fixant à 8 jours le délai minimum entre la date à laquelle la consultation de la partie administrative de son dossier est possible de la date de la réunion de la commission de réforme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D a consulté son dossier le 9 avril 2011, deux jours avant la séance et a, sur cette base, présenté des observations écrites le 10 avril 2011. Par suite, Mme D ne saurait être regardée comme ayant été privée d'une garantie et, pour la même raison, il ne ressort pas des pièces du dossier que le non-respect du délai de huit jours a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme n'aurait pas disposé des éléments, notamment médicaux, suffisants pour rendre son avis. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. En quatrième lieu, Mme D soutient que sa demande tendant à ce que la rechute du 30 juillet 2018 soit reconnue comme en lien avec son accident de service du 24 août 2017 devait également être regardée comme tendant à ce que l'administration examine si son affection relevait d'un accident de trajet. Toutefois, Mme D n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle sa demande portait sur cette qualification d'accident de trajet. Par ailleurs, le certificat médical initial du 1er août 2018, qui coche la case " rechute " et se borne à indiquer " Arrachement osseux talus gauche flexion toujours limitée. Suite à marche 1h30 pour rentrer du travail, poussée douloureuse inflammatoire avec œdème cheville gauche ", ne fait référence à aucun accident. Dès lors, l'administration ne saurait être regardée comme disposant d'élément suffisant pour se prononcer sur la qualification d'accident de trajet. A cet égard, la seule marche de l'intéressée pendant une durée d'une heure trente ne saurait constituer un tel évènement ni même ne le laisse présumer. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ni d'une insuffisance de motivation sur ce point. 8. En cinquième lieu, si Mme D soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit en se fondant sur la notion de " cause certaine et indiscutable " pour écarter le lien entre sa rechute et son accident de service du 24 août 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision est fondée sur l'absence de lien certain entre l'accident de service et la rechute. Ce motif qui, n'est pas entaché d'erreur de droit, pouvait légalement la justifier et le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les deux médecins agréés ayant examiné Mme D ont, dans leurs avis des 21 septembre et 3 octobre 2018, conclu à l'absence de lien entre les lésions dont a souffert Mme D après le 30 juillet 2018 et l'accident de trajet du 24 août 2017 et que la commission de réforme ayant statué sur la situation de l'intéressée a rendu un avis négatif quant à l'existence d'un tel lien. Mme D n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause ces conclusions et cet avis. A cet égard, les certificats médicaux établis en août 2018 par le Dr F et le Dr B, ne concluent pas à l'existence d'un lien entre les lésions dont elle a souffert et son accident de trajet de 2017. En outre, Mme D ne saurait utilement soutenir que ses lésions sont en lien avec un accident de trajet survenu le 30 juillet 2018, l'administration n'ayant pas été saisie d'une telle demande de qualification, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à ce que la rechute de son accident de service du 24 août 2017 soit reconnue imputable au service. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_1911456_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel