TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1911466_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de l'instance introduite par M. A B le 24 octobre 2017, enregistrée au greffe du tribunal le 29 octobre 2019. Par cette requête et un mémoire, enregistré le 31 mai 2018 au greffe du tribunal des pensions militaire d'invalidité, M. B, représenté par Me Fiocca, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Il soutient que : - la ministre des armées n'a pas soumis au contradictoire l'intégralité de son dossier de pensionné ; - son infirmité s'est aggravée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la ministre des armées sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les demandes de M. B ne sont pas fondées. Un courrier du 30 décembre 2021 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée à cette date, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1934, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité depuis le 7 avril 1997 en raison d'un état neuro-psychasthénique avec hyperémotivité, dont le taux s'élève à 60 %, 20 % du taux global de 80 % d'invalidité de M. B n'étant pas imputable au service. Par une demande reçue le 21 mars 2016 M. B a réclamé la révision de cette pension en raison de l'aggravation de l'infirmité pensionnée et de l'apparition de nouvelles infirmités. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 septembre 2017 dont M. B demande l'annulation. 2. La ministre des armées a produit les pièces pertinentes relatives à la situation administrative de M. B dont elle est en possession. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, et M. B ne précisant pas quelles pièces de son dossier de pensionné n'auraient pas été produites et serait pourtant nécessaires au jugement du présent litige, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. 3. Aux termes de l'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction applicable à la date de la demande : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. () ". 4. Il résulte du rapport de l'expertise médicale, ordonnée par le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille par un jugement du 11 octobre 2018, que, d'une part, l'état neuro-psychasthénique avec hyperémotivité dont est atteint M. B ne s'est pas aggravé et que les céphalées, vertiges, maux de ventre ou tremblements des membres inférieurs dont se plaint M. B sont des symptômes de cet état et ne constituent pas des infirmités autonomes, et, d'autre part, que la cardiopathie et l'hypoacousie dont souffre M. B sont des pathologies en rapport avec l'âge et sans lien avec l'infirmité pensionnée. Cette expertise n'est pas contestée par M. B. Dans ces conditions c'est à bon droit que la ministre des armées a rejeté la demande de révision de sa pension présentée par M. B. Par suite la requête de celui-ci doit être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre les frais de l'expertise à la charge de M. B. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1911466_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel