TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_1911478_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2019, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 400 euros en réparation du préjudice que lui a causé le vol de ses effets personnels lors de son hospitalisation au sein de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est engagée dès lors qu'elle n'a pas été informée des modalités de conservation de ses effets personnels lors de son admission et que ce même établissement a manqué à son devoir de surveillance dès lors que ses affaires personnelles ont été volées alors qu'elles se trouvaient dans sa chambre ; - il a lieu de l'indemniser du préjudice causé par la perte de ses affaires personnelles à hauteur de 1 400 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été hospitalisée au sein du service de chirurgie plastique, réparatrice, esthétique et maxillo-faciale de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, du 12 au 15 juin 2019. Elle a formé une demande d'indemnisation, suite au vol de ses effets personnels au cours de son hospitalisation, qui a été rejetée par une décision du 29 octobre 2019. Mme B demande au tribunal de l'indemniser du préjudice subi résultant de la perte de ses effets personnels par cet établissement de santé. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 2. D'une part, il ressort des articles L. 1113-1, L. 1113-2, L. 1113-3, L. 1113-4 du code de la santé publique que les établissements publics de santé sont responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets, dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement, déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées à l'exception de celles accueillies en consultation externe. Les limites de cette responsabilité tenant à la nature des objets ne s'appliquent pas dans le cas où, lors de son entrée dans l'établissement, l'intéressé, hors d'état de manifester sa volonté ou devant recevoir des soins d'urgence, se trouvait dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt, lesquelles doivent alors être accomplies par le personnel de l'établissement. Ces établissements ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre. 3. D'autre part, pour l'application de ces dispositions, les articles R. 1113-1, R. 1113-3 et R. 1113-4 du même code, prévoient que l'intéressé doit être invité, lors de son entrée dans l'établissement, à effectuer ce dépôt et qu'à cette occasion, une information écrite et orale lui est donnée en ce qui concerne notamment l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement, les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés. Ils précisent que la responsabilité de plein droit de l'établissement ne peut être engagée, lorsque l'intéressé décide de conserver, durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de sommes d'argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d'objets de valeur et que les formalités de dépôt ont été accomplies, que si le directeur d'établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets. Ils font obligation au dépositaire de remettre au déposant un reçu contenant l'inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, de ceux à la conservation desquels a été donné l'accord du directeur. 4. Enfin, il résulte de la combinaison des dispositions de ces articles du code de la santé publique que, lorsqu'il n'a pas été procédé aux formalités de dépôt des biens par une personne qui n'était pas hors d'état de le faire et même en cas de disparition, constatée à l'issue de l'hospitalisation d'un patient dans un établissement public de santé, d'un objet dont la nature justifiait la détention par l'intéressé durant son séjour dans l'établissement et dont il est manifeste que la conservation par devers lui ne pouvait être refusée que pour des motifs médicaux, la responsabilité de l'établissement n'est pas, en principe, engagée de plein droit. Lorsque l'administration de l'établissement ne satisfait pas à son obligation d'inviter le patient à procéder au dépôt de ses biens en lui donnant toutes les informations utiles et ne le met pas, ainsi, à même de pouvoir se prévaloir de ce que l'établissement avait la qualité de dépositaire de ces biens, elle commet une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement. 5. Il résulte de l'instruction que, lors de son admission le 12 juin 2019 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, Mme B n'était pas hors d'état de manifester sa volonté et ne se trouvait pas dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt de ses objets personnels. Si comme le soutient l'AP-HP en défense, le livret d'accueil de l'établissement hospitalier, remis aux patients lors de leur admission, comporte un conseil délivré à chaque patient de ne prendre sur eux qu'un nécessaire de vêtement et de toilettes, ainsi qu'une information sur la possibilité de procéder au dépôt des affaires personnelles au coffre à la régie de l'hôpital, l'établissement public de santé ne démontre pas qu'il aurait remis ce livret à la requérante, ni la preuve de l'existence d'affichage dans les chambres de l'hôpital lui donnant toutes les informations utiles sur la possibilité de déposer ses biens. En outre, alors qu'il avait l'obligation de la conserver en application du dernier alinéa de l'article R. 1113-1 du code de la santé publique, l'hôpital Henri Mondor ne présente aucune déclaration de l'intéressée attestant avoir reçu l'information sur les règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été personnellement informée, en méconnaissance de l'article R. 1113-1 du code de la santé publique, des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement, les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés et selon que le directeur d'établissement a ou non donné son accord à la conservation du ou des objets. Cette insuffisante information sur la possibilité de dépôt des effets personnels a constitué une faute dans l'organisation et le fonctionnement de l'hôpital susceptible d'engager la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à raison des préjudices en résultant de manière directe et certaine. En ce qui concerne les préjudices : 6. Mme B demande l'indemnisation du vol de ses affaires personnelles, sacs, sous-vêtements, vêtements, ceinture, lunettes de vue et solaires à sa vue et téléphone portable dont elle estime la valeur totale à la somme de 1 400 euros. Toutefois, en dépit d'une mesure d'instruction diligentée en ce sens, la requérante n'a pas produit aux débats de factures lisibles, pourtant annoncées dans la requête, permettant d'établir la réalité du préjudice subi. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_1911478_20230411
Données disponibles
- Texte intégral