TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1911484_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2019, M. A B, représenté par Me Le Berre, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'amende infligée à la SARL GORIMPEX au titre des années 2014 et 2015, en application de l'article 1759 du code général des impôts, et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société en application du 3 du V de l'article 1754 du même code, pour un montant de 540 796 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le résultat comptable de la société GORIMPEX au titre l'exercice 2014 était déficitaire à hauteur de 2 558 651 euros et que le résultat fiscal de la société faisait apparaître un déficit de 57 554 euros de sorte que les rehaussements proposés par l'administration n'étaient pas fondés ; - l'administration fiscale ne pouvait infliger l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, dès lors qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour l'identifier en tant que bénéficiaire des distributions occultes en sa qualité de maître de l'affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2020, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France, conclut au rejet de la requête. L'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France, soutient que les conclusions à fin de décharge sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL GORIMPEX, qui avait pour activité la vente d'équipements et de matériels pour les stations de ski, et dont M. B était gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015, à l'issue de laquelle le service vérificateur lui a transmis, le 27 juin 2017, une proposition de rectification l'informant qu'il envisageait de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes vérifiées. Par un courrier du 9 octobre 2017, le service a informé la société de l'application de l'amende de 100% prévue par l'article 1759 du code général des impôts en raison de l'absence de désignation de bénéficiaire des distributions, pour un montant total de 540 796 euros. Ces sommes ont été mises en recouvrement par un avis du 15 décembre 2017. Par une réclamation du 19 janvier 2018, la société GORIMPEX a demandé à l'administration fiscale le dégrèvement de ces sommes, qui a rejeté cette demande par une décision du 16 juillet 2018. En l'absence de paiement de ces sommes par la société GORIMPEX, l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts a été mise à la charge de M. B, solidairement responsable de son paiement en tant que co-gérant de la société en application des dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code, par un avis du 19 novembre 2018. Par une réclamation du 12 décembre 2018, rejetée par l'administration fiscale le 27 juin 2019, le requérant a demandé le dégrèvement de cette amende. Par cette requête, M. B demande au Tribunal de prononcer la décharge de l'amende infligée à la SARL GORIMPEX au titre des années 2014 et 2015, en application de l'article 1759 du code général des impôts, et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société en application du 3 du V de l'article 1754 du même code. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Pour remettre en cause le bien-fondé des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés dont a fait l'objet la SARL GORIMPEX, M. B produit la liasse fiscale de l'exercice clos le 31 décembre 2014, faisant ressortir un résultat déficitaire de 57 754 euros. Toutefois, la liasse fiscale dont se prévaut le requérant a été établie, le 16 octobre 2017, postérieurement aux opérations de contrôle, et n'a donc par elle-même aucune valeur probante en l'absence des éléments comptables justificatifs. Dès lors, M. B n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions mises à la charge de la SARL GORIMPEX. 3. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts peut être mise en œuvre à l'égard d'une société ou d'une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à raison de l'excédent des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices, concomitamment avec la recherche du ou des véritables bénéficiaires de ces distributions, en tout cas jusqu'à ce que ceux-ci aient été assujettis à des impositions devenues définitives. La circonstance que l'administration connaîtrait ou serait en mesure de connaître l'identité des bénéficiaires de ces distributions ne lui interdit pas d'adresser à la société la demande de désignation prévue par l'article 117 du code général des impôts et ne fait pas obstacle à ce qu'elle applique à la société, à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de répondre, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été adressée, la pénalité prévue, en pareil cas, par l'article 1759 du code général des impôts. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 27 juin 2017 adressée à la SARL GORIMPEX, l'invitait à désigner les bénéficiaires des revenus distribués et précisait qu'à défaut de réponse dans le délai de trente jours, elle encourrait l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts. Il n'est pas contesté que la SARL GORIMPEX n'a procédé à aucune désignation dans le délai imparti, ce qui suffit à justifier l'application de l'amende contestée. Dès lors, la circonstance que l'administration aurait pu identifier M. B comme bénéficiaire des distributions en sa qualité de maître de l'affaire est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de cette amende. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin décharges présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. L'État n'étant pas, dans cette instance, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9525 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1911484_20221125
CAA7815 mai 2025
DCA_23VE00161_20250515Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1911484_20221125
Données disponibles
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