TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911488_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019, la société Fabb et Co, représentée par Me Kowalik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rescrit du 22 octobre 2019 du collège territorial de second examen du collège de Nanterre se prononçant sur l'application du taux réduit de 10% de taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrée du parc de loisirs qu'elle exploite ; 2°) en conséquence, de considérer que son activité entre dans le champ d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10% ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'administration fiscale méconnaît les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que sa position conduit à traiter de manière différente des contribuables placés dans une situation similaire ; - le parc de loisirs qu'elle exploite diffuse un thème culturel unique à l'aide de décors animés ; - ce parc ne saurait être qualifié de jeu d'évasion puisqu'il ne consiste pas à s'échapper d'une pièce en un temps limité, mais consiste à relever des défis mêlant réflexion, adresse et épreuves physiques ; - il doit, dès lors, bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 b bis du code général des impôts, puisque ce parc constitue un parc à décors animés illustrant un thème culturel, tant au sens de ces dispositions qu'au sens de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-50. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Fabb et Co ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête faute pour la décision contestée d'entraîner pour la contribuable des effets notables autres que fiscaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Daële, conseillère ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Fabb et Co exploite depuis 2018 un parc de loisirs sous l'enseigne " Time Tripper ", organisé autour du thème du voyage dans le temps, consistant pour les joueurs à relever des défis intellectuels et physiques dans plusieurs " univers ". Le 9 novembre 2018, la société a saisi l'administration fiscale d'une demande de rescrit, sur le fondement du 1° de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, sur l'éligibilité de son activité au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10%. Le 15 juin 2019, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rendu un avis défavorable à sa demande. Le 12 août 2019, la société a sollicité un second examen de sa demande, en application des dispositions de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Le 22 octobre 2019, le collège territorial de second examen de Nanterre a confirmé la prise de position initiale. Par la présente requête, la société Fabb et Co demande l'annulation de la décision du 22 octobre 2019. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". Aux termes de l'article L. 80 CB du même livre : " Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. () Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. ". 3. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point précédent a, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. En principe, la décision prise par l'administration à la suite d'un second examen, qui se substitue à la prise de position initiale, ne peut pas, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. 4. En l'espèce, la société Fabb et Co n'établit pas que la prise de position contestée, datée du 22 octobre 2019, entraînerait des conséquences notables autres que fiscales, qui ne pourraient être appréhendées par le juge de l'impôt dans le cadre d'un recours de plein contentieux. A supposer qu'elle ait entendu se prévaloir de tels effets lorsqu'elle fait valoir que la mise en œuvre de cette décision la placerait dans une position défavorable par rapport à ses concurrents principaux, qui seraient selon elle les parcs à thèmes, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations, permettant d'établir que le fait de s'y conformer aurait notamment pour effet, en pratique, de faire peser sur elle de lourdes sujétions, de la pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de la faire renoncer à un projet important. Dans ces conditions, la prise de position du collège territorial de second examen de Nanterre ne peut être contestée par la société requérante par la voie du recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la prise de position du 22 octobre 2019 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Fabb et Co est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fabb et Co et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°1911488
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_1911488_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel