TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1911541_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 22 octobre 2019 et le 5 octobre 2020, M. E A, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeté son recours administratif formé le 22 mars 2019 contre la décision du préfet de l'Essonne du 14 mars 2019 ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française et a confirmé cet ajournement, ensemble cette dernière décision ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence des signataires des décisions attaquées ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais violé ses obligations fiscales, qu'il n'a pas fait l'objet d'une sanction, qu'il a bénéficié de son droit à l'erreur et qu'il a rectifié ses erreurs de déclaration dès qu'il s'en est aperçu ; sa société est à jour de toutes ses obligations fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Martin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 14 mars 2019, le préfet de l'Essonne a ajourné sa demande à deux ans. Le ministre de l'intérieur a, par une décision explicite du 14 août 2019, qui s'est substituée à la décision préfectorale, rejeté le recours administratif formé le 22 mars 2019 par M. A et ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision et de la décision préfectorale du 14 mars 2019, le courrier du 28 mars 2019, évoqué également par l'intéressé et par lequel le ministre de l'intérieur a accusé réception de son recours administratif formé le 22 mars 2019, ne faisant pas grief. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du préfet de l'Essonne du 14 mars 2019 : 2. Aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 14 août 2019 s'est substituée à la décision expresse du préfet de l'Essonne du 14 mars 2019. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cette dernière décision ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables et les moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont inopérants et doivent être écartés. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision ministérielle du 14 août 2019 : 4. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme C D, attachée principale d'administration de l'Etat, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. 6. D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 7. Il ressort des termes de la décision attaquée du 14 août 2019 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement fiscal de ce dernier est sujet à critiques en ce qu'il a déclaré à l'administration fiscale, au titre de ses déclarations de revenus de 2015, 2016 et 2017, que ses deux enfants étaient à sa charge alors que ces derniers résidaient chez leur mère. 8. M. A ne conteste pas qu'en indiquant, dans les déclarations de ses revenus pour les années 2015, 2016 et 2017 que ses enfants étaient à sa charge alors que ces derniers résidaient chez leur mère, il a méconnu ses obligations fiscales. Eu égard au caractère encore récent, et réitéré, de ce comportement fiscal, en dépit du fait que le requérant a rectifié ces erreurs de déclaration, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement ajourner, pour une brève durée de deux ans, la demande de naturalisation de M. A pour le motif précité au point 7 du présent jugement. 9. En troisième lieu, M. A ne peut utilement opposer au ministre, ni un " droit à l'erreur en matière fiscale " ni le fait qu'il n'a pas été sanctionné fiscalement. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que celles relatives aux dépens et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure, A. B La présidente, M. F La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_1911541_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel