TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_1911550_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2019 et 2 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Guerreau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance, en sa qualité d'assureuse du grand hôpital de l'Est francilien, à lui verser la somme totale de 620 147,43 euros en réparation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles il a été pris en charge, après l'accident dont il a été victime le 19 mai 2013, par le centre hospitalier de Marne-la-Vallée, déduction faite de la provision qu'il a reçue à hauteur de 10 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du grand hôpital de l'Est francilien les frais de l'expertise diligentée en référé, liquidés et taxés à un montant de 1 800 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la prise en charge fautive dont il a été victime dans les suites immédiates de son accident le 19 mai 2013 au centre hospitalier de Marne-la-Vallée lui a causé un préjudice dont il est fondé à demander réparation à hauteur des sommes suivantes : 95,38 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles ; 18 093,75 euros au titre des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation ; 3 850 euros au titre des frais divers ; 13 115,04 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; 960 euros au titre de ses dépenses de santé futures ; 11 258,10 euros au titre des frais de véhicule adapté ; 221 424,79 euros au titre des besoins d'assistance par une tierce personne après consolidation ; 144 516 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et des pertes de droits à la retraite ; 4 834,37 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 43 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 15 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ; 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement et 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par sa directrice en exercice, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme totale de 66 826,11 euros au titre des débours qu'elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état le requérant, assortie des intérêts de droit au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance l'indemnité prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge du grand hôpital de l'Est francilien et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à réclamer les sommes de 44 928, 81 euros au titre des frais d'hospitalisation du 17 au 25 février 2014, du 25 février au 28 mars 2014, du 31 mars au 20 juin 2014, du 7 au 15 septembre 2015, du 15 septembre au 16 octobre 2015, des frais médicaux à hauteur de 993, 19 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de 60,98 euros, des frais de transport à hauteur de 2 333,21 euros, et des pertes de gains professionnels actuels du 10 septembre 2013 au 3 septembre 2015 à hauteur de 18 519,22 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Budet, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation allouée au requérant et le remboursement des débours accordé à la caisse soient limités à de plus justes proportions que les demandes qui sont présentées. Elle soutient que : - les conditions de l'engagement de l'action directe prévue par le code des assurances ne sont pas réunies, aucun juge du fond n'ayant statué sur la responsabilité du GHEF ; - en toute hypothèse, les demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des dépenses de santé futures, des frais de véhicule adapté, du préjudice d'établissement et du préjudice sexuel ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que la réalité du préjudice n'est, s'agissant de ces postes, pas établie ; - la réparation allouée à M. B ne peut excéder, après application du taux de perte de chance de 50 %, les sommes de : 1 925 euros au titre des frais divers ; 30 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 88 317,45 euros au titre des besoins d'assistance par une tierce personne ; 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 2 149 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 3 500 euros au titre des souffrances endurées ; 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 27 260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1 250 euros au titre du préjudice d'agrément ; 925 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - de ces sommes devront être déduites la somme de 10 000 euros versée à titre provisionnel le 11 mars 2015, ainsi que celle de 4 100 euros versée en application de l'ordonnance du 2 octobre 2020 rendue par le juge des référés ; - dans l'hypothèse où la responsabilité du GHEF serait reconnue, elle n'entend pas contester le montant de la créance de la CPAM de Seine-et-Marne après application du taux de perte de chance de 50 %. Un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, présenté par la société Relyens Mutual Insurance, n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance n° 2000252 du 2 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné la société Relyens Mutual Insurance à verser à M. B une somme de 4 100 euros à titre de provision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère, - les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique, - les observations de Me Guerreau, avocat de M. B, - et les observations de Me Bellanger, avocate de la société Relyens Mutual Insurance. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une chute de vélo survenue le 19 mai 2013, M. B a été transporté au centre hospitalier de Marne-la-Vallée, où une radiographie a été pratiquée et a montré une facture déplacée de la tête radiale avec un fragment antérieur. Il a regagné son domicile avec le coude mobilisé par une attelle et il lui a été prescrit des antalgiques. M. B a été revu le 18 juin 2013 dans le même centre hospitalier où une mobilisation sous anesthésie générale a été décidée et réalisée le lendemain, à la suite de laquelle il a souffert d'une douleur intense avec un très volumineux hématome. Lors d'une consultation le 10 septembre 2013, il a été mis en évidence que M. B souffrait de paresthésies des quatrièmes et cinquièmes doigts. A partir de cette date, il a été pris en charge dans d'autres établissements. M. B demande au tribunal de condamner la société Relyens Mutual Insurance, assureuse du grand hôpital de l'Est francilien, lequel vient aux droits et obligations du centre hospitalier de Marne-la-Vallée Jossigny, à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont il a ainsi été l'objet. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, appelée en déclaration de jugement commun, demande au tribunal de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui rembourser les débours qu'elle a exposés en conséquence de cette prise en charge. Sur la responsabilité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ". 3. Les dispositions qui viennent d'être citées ouvrent une action directe au bénéfice du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du préjudice qu'il allègue, sans subordonner l'exercice de cette action à la reconnaissance préalable par le juge de la responsabilité dudit auteur. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société Relyens Mutual Insurance, M. B est recevable à demander directement auprès d'elle la réparation de son préjudice à raison de l'engagement de la responsabilité du GHEF. 4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions des rapports d'expertise diligentés par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France puis par le tribunal de grande instance de Melun, que dans le cas d'un dommage comme celui subi par M. B consistant en une fracture de la tête radiale déplacée et accompagnée d'un arrachement de l'apophyse coronoïde, le traitement habituel consiste en une mobilisation la plus précoce possible, le coude devant être immobilisé pendant 8 à 10 jours au plus avant d'être libéré pour pouvoir débuter une rééducation. Or M. B est resté avec le coude immobilisé pendant trois semaines ce qui a généré une importante raideur accompagnée de douleurs. En outre, les deux experts ont estimé que la mobilisation réalisée sous anesthésie générale le 19 juin 2013 n'était pas opportune dans la mesure où elle risquait d'entraîner des lésions secondaires. Les manquements aux règles de l'art qui ont ainsi été commis constituent une faute de nature à engager la responsabilité du GHEF. En ce qui concerne le lien de causalité : 6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertises mentionnés aux points précédents, et de celui du médecin spécialisé en psychiatrie, désigné par le tribunal de grande instance de Melun, que le manquement imputable au GHEF a, compte tenu de la nature de la lésion initiale, qualifiée de " traumatisme très grave du coude droit ", qui limitait ses chances de récupération complète, seulement entraîné pour lui une perte de chance de 50 % de récupérer l'usage complet du membre supérieur droit et de ne pas conserver de séquelles d'aspects psycho-traumatiques. Sur le préjudice : 8. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale, le juge doit, pour chacun des postes de préjudice patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, lorsque c'est le cas, de ce que le tiers n'est déclaré responsable que d'une partie des conséquences dommageables de l'accident, la somme que ce dernier doit réparer au titre d'un poste de préjudice devant être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogés. 9. Il résulte de l'instruction que la date de la consolidation de l'état de santé de M. B peut être fixée au 12 octobre 2016 pour l'ensemble des séquelles. En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial temporaire : S'agissant des dépenses de santé actuelles : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les hospitalisations du 17 février au 25 février 2014 à l'hôpital européen Georges Pompidou, du 25 février au 28 mars 2014 au centre de rééducation de Pontault-Combault, du 31 mars au 20 juin 2014, correspondant à une admission en hôpital de jour trois jours par semaine, du 7 septembre au 15 septembre 2015 à l'hôpital européen Georges Pompidou, et celle du 15 septembre 2015 au 16 octobre 2015 au centre de rééducation de Pontault-Combault, sont en lien avec les séquelles auxquelles la faute commise a fait perdre à M. B une chance d'échapper. Le montant total des frais correspondant à ces hospitalisations s'élève à 44 918,81 euros. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, que les séquelles dont a été atteint M. B auxquelles la faute commise dans sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Marne-la-Vallée lui a fait perdre une chance d'échapper, ont entraîné des frais médicaux pour un montant de 993,19 euros et des frais pharmaceutiques pour un montant de 60,98 euros. 12. En troisième et dernier lieu, si M. B demande réparation au titre de dépenses de santé restées à sa charge, à savoir des honoraires de kinésithérapeute du 3 novembre au 8 décembre 2015 pour une somme de 58,57 euros, ainsi que les honoraires des consultations du psychiatre les 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre 2015, pour une somme de 240 euros, il n'a apporté sur ce point aucune réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de justifier que ces frais n'ont pas été pris en charge en tout ou partie par une mutuelle complémentaire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander réparation à ce titre. 13. Il résulte de ce qui précède que le montant total indemnisable au titre des dépenses de santé actuelles doit être fixé à la somme de 45 972,98 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 50 % évoqué ci-dessus et de la circonstance qu'il n'apparaît pas que des dépenses de ce type soient restées à la charge de M. B, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est fondée à demander le remboursement d'une somme de 22 986,53 euros au titre de ce poste de préjudice. S'agissant des frais liés au handicap : 14. Il résulte de l'instruction que les séquelles dont a été atteint M. B et auxquelles la prise en charge fautive après sa chute de vélo le 19 mai 2013 lui a fait perdre une chance d'échapper, ont nécessité l'assistance d'une tierce personne à hauteur de deux heures et trente minutes par semaine entre le 19 août 2013 et le 9 février 2016, exceptées les périodes durant lesquelles il a été hospitalisé, soit 729 jours, sans que l'intéressé ait bénéficié à ce titre d'un avantage ou d'une prestation devant venir en réduction du montant représentatif du coût de cette aide. Pour l'évaluation de ce poste de préjudice, il y a lieu de tenir compte du coût total pour un employeur correspondant au salaire horaire minimum conventionnel, incluant les congés payés et jours fériés. Le montant du préjudice subi à ce titre peut ainsi être évalué à la somme de 37 014,97 euros. 15. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, que les séquelles dont a été atteint M. B et auxquelles la prise en charge fautive après son accident du 19 mai 2013 lui a fait perdre une chance d'échapper, ont entraîné des frais de transport pris en charge par la caisse à hauteur de 2 333, 21 euros. 16. Il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice indemnisable au titre des frais liés au handicap avant consolidation s'établit, compte tenu du taux de perte de chance de 50 % évoqué ci-dessus, à 19 674,09 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. B doit se voir allouer cette somme, dès lors que le montant du préjudice qu'il a subi est supérieur au montant indemnisable évoqué ci-dessus. En l'absence de reliquat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne n'est fondée à obtenir le remboursement d'aucune somme au titre de ce poste de préjudice. S'agissant des pertes de gains professionnels actuels : 17. Il résulte de l'instruction que, quand bien même aucun manquement aux règles de l'art n'aurait été commis dans sa prise en charge, M. B aurait, en raison de la gravité de la fracture dont il a été victime, été dans l'impossibilité de travailler durant trois mois, soit jusqu'au 19 août 2013. En revanche, s'agissant de la période postérieure à cette dernière date, M. B justifie de deux propositions d'embauche récentes, l'une comme auxiliaire ambulancier datée du 29 avril 2013, l'autre comme agent de sécurité, datée du 17 mai 2013. Il résulte en outre de l'instruction que l'intéressé était en recherche active d'emploi et avait fait en sorte d'obtenir les qualifications requises pour occuper ces emplois. Par suite, M. B établit qu'il avait une chance sérieuse d'occuper de tels emplois. Il peut être fait une juste évaluation des pertes de gains professionnels subies par le requérant en tenant compte du revenu moyen de 1 700 euros nets par mois qu'il aurait pu percevoir en qualité d'auxiliaire ambulancier, à compter du 19 août 2013 jusqu'au 3 septembre 2015, date de sa reprise d'un emploi, soit un montant total de 41 650 euros. En outre, à compter du 3 septembre 2015 jusqu'à la date de consolidation, la perte nette de revenus de M. B peut être évaluée à 600 euros par mois compte tenu de la limitation du temps de travail que pouvait assumer l'intéressé sur le poste qu'il a obtenu, dont l'expert spécialisé en chirurgie orthopédique désigné par le tribunal de grande instance de Melun estime qu'elle présente un lien avec la prise en charge fautive imputable au GHEF. 18. En revanche, si M. B soutient qu'il exerçait une activité de sapeur-pompier volontaire, ce qui lui permettait de percevoir à ce titre des indemnités tous les mois, il n'apporte sur ce point aucune justification de nature à établir la réalité de ses allégations. 19. Il résulte de ce qui précède que la perte nette de revenus professionnels de M. B peut ainsi être évaluée à un montant total de 49 670 euros. L'indemnité susceptible d'être mise à la charge du GHEF en réparation de ce poste de préjudice doit ainsi être fixée à la somme de 24 835 euros après application du taux de perte de chance de 50 % mentionné au point 7. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a versé à M. B des indemnités journalières entre le 10 septembre 2013 et le 3 septembre 2015, pour un montant total de 18 519,22 euros. Le préjudice résiduel de M. B étant, dans ces conditions, supérieur à la somme de 24 835 euros, celle-ci doit lui être versée en totalité. En l'absence de reliquat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne n'est fondée à obtenir le remboursement d'aucune somme au titre de ce poste de préjudice. En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial permanent : S'agissant des dépenses de santé futures : 20. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 12, M. B n'est pas fondé à demander réparation au titre d'honoraires de consultations de psychiatre à raison de deux consultations par mois, soit 160 euros par mois pendant un an. S'agissant de l'assistance permanente par une tierce personne : 21. Il résulte de l'instruction que les besoins en tierce personne de M. B doivent être évalués à une heure par jour d'aide non spécialisée. Pour l'évaluation de ce poste de préjudice, il y a lieu de tenir compte du coût total pour un employeur correspondant au salaire horaire minimum conventionnel, incluant les congés payés et jours fériés. Par suite, eu égard au coût horaire du recours à une tierce personne pour une aide non spécialisée qu'il convient d'estimer à 18 euros et dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. B n'a pas bénéficié de prestations venant compenser ce coût, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant, pour la période s'écoulant de la date de consolidation à la date du jugement, à 49 739,19 euros, soit 24 869,56 euros après application du taux de perte de chance de 50 %. 22. Pour la période postérieure à la date du jugement, eu égard à l'âge du requérant à la date du jugement, au montant de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 45 ans, fixé à 35,739 par le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du palais et au montant annuel de son préjudice évalué à 7 413,15 euros, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'estimant à la somme capitalisée de 264 938,57 euros, soit 132 469,28 euros après application du taux de perte de chance de 50 %. S'agissant des frais de véhicule adapté : 23. S'il demande réparation au titre des frais liés à l'adaptation d'un véhicule, M. B n'apporte aucune justification de nature à déterminer si le véhicule dont il disposait éventuellement avant l'accident n'aurait pas comporté les aménagements requis. Dans ces conditions, la réalité du préjudice dont il demande réparation à ce titre n'est pas établie. S'agissant des pertes de gains professionnels futurs : 24. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 18, M. B n'est pas fondé à demander réparation au titre de pertes d'indemnités liées à l'exercice de l'activité de sapeur-pompier volontaire. 25. En revanche, si à la date de la prise en charge fautive par le centre hospitalier de Marne-la-Vallée, M. B n'avait pas d'activité professionnelle, ce dernier avait suivi des formations, dans le cadre de sa prise en charge par Pôle emploi, dans le domaine de la sécurité et du secourisme devant lui permettre d'exercer des emplois qualifiés d'équipier ambulancier ou d'agent de sécurité. En outre, le médecin du travail le 26 novembre 2015 l'a jugé inapte au travail de force et au port de charges lourdes. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a repris à compter du 3 septembre 2015 une activité d'agent de sécurité en position assise. Il résulte de ce qui précède que M. B justifie qu'il avait une chance sérieuse de bénéficier de revenus professionnels plus élevés que ceux qu'il perçoit après consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus occasionnées par son état en les évaluant à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros après application de la perte de chance de 50 %. Par suite, s'agissant de la période allant du 12 octobre 2016, date de la consolidation, à la date du présent jugement, la somme de 8 050 euros doit être allouée à ce titre à M. B. S'agissant de la période allant de la date du jugement à la date à laquelle M. B atteindra l'âge théorique de la retraite, soit 64 ans, il y a lieu de capitaliser le manque à gagner annuel de 1 200 euros par application du taux de l'euro de rente viagère fixé à 18,181 par le barème publié par la Gazette du Palais en 2022 applicable pour un homme de 45 ans, âge de M. B à la date du présent jugement. La somme de 21 817,20 euros peut en conséquence lui être allouée à ce titre. S'agissant de l'incidence professionnelle : 26. Il résulte de l'instruction que les séquelles dont reste atteint M. B après la consolidation de son état de santé impliquent une dévalorisation sur le marché du travail et la perte d'une chance professionnelle d'exercer des emplois qualifiés dans le secteur des ambulances et de la sécurité, ce qui limite encore le choix des postes qu'il peut occuper. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle qui en résulte en l'évaluant à la somme de 15 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, M. B est ainsi fondé à demander une somme de 7 500 euros à ce titre. S'agissant de l'incidence sur les droits à la retraite : 27. S'agissant de l'indemnisation de l'incidence sur les droits à la retraite, M. B étant âgé de 38 ans à la date de la consolidation, la date prévisible de départ à la retraite est trop éloignée, en sorte que le préjudice invoqué n'est qu'éventuel. Il s'ensuit que la demande présentée à ce titre par M. B doit être rejetée. En ce qui concerne les postes de préjudice personnel temporaire : 28. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les séquelles dont est atteint M. B et auxquelles la prise en charge médicale fautive lui a fait perdre une chance d'échapper ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 27 février 2014 et du 7 au 28 septembre 2015, correspondant à 31 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 26 février au 28 mars 2014 et du 29 septembre au 16 octobre 2015, soit sur 47 jours, et un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 19 août 2013 au 16 février 2014, du 29 mars 2014 au 7 septembre 2015 et du 17 octobre 2015 au 9 février 2016, soit 823 jours. Il sera fait une juste réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui en ont résulté pour M. B en allouant à ce titre, après application du taux de perte de chance de 50 %, une somme de 2 100 euros. 29. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B a éprouvé des souffrances dont l'intensité peut être évaluée à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste évaluation du préjudice subi à ce titre en allouant à l'intéressé, après application du taux de perte de chance de 50 %, une somme de 7 500 euros. 30. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. B a subi, avant la consolidation de son état de santé, un préjudice esthétique temporaire résultant de l'impossibilité d'utiliser le membre dominant, défaut de flexion, extension et port des atèles, dont il sera fait une juste appréciation en allouant à ce titre une somme de 200 euros tenant compte du taux de perte de chance de 50 %. En ce qui concerne les postes de préjudice personnel permanent : 31. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le requérant reste atteint, du fait des séquelles liées à la prise en charge fautive d'une raideur du coude en flexion, extension et en pronosupination en secteur utile associée à des répercussions douloureuses au niveau du coude et au niveau des épaules et d'un symptôme post traumatique. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, soit 38 ans, il sera fait une juste réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. B qui en résultent en allouant à ce dernier, après application du taux de perte de chance de 50 %, une somme de 31 000 euros. 32. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B subit un préjudice esthétique permanent résultant de l'absence d'autonomie du membre supérieur avec la nécessité de marcher en permanence avec la main dans la poche après la consolidation de son état de santé, qui peut être évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste évaluation du préjudice qui en résulte en allouant à ce titre une somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance. 33. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il subit un préjudice d'agrément, dès lors qu'il ne peut plus pratiquer ses activités antérieures de sport et de loisirs qui mobilisaient son membre supérieur, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité et l'intensité des activités pratiquées avant la survenue des séquelles affectant sa vie quotidienne. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à demander réparation au titre d'un préjudice d'agrément. 34. En quatrième lieu, dès lors que M. B a pu mener une vie familiale, étant marié et père de deux enfants, il n'est pas fondé à demander réparation au titre d'un préjudice d'établissement distinct des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant du déficit fonctionnel permanent dont il est atteint, qui sont déjà indemnisés par le présent jugement. 35. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que le requérant souffre d'un préjudice sexuel que les experts ont reconnu, tant en lien avec les aspects dépressifs que d'ordre positionnel. Dans les circonstances de l'espèce et au regard de son âge à la date de consolidation, il en sera fait une juste appréciation en lui allouant au titre de ce préjudice, après application du taux de perte de chance de 50 %, une somme de 1 000 euros. En ce qui concerne les frais exposés à l'occasion des opérations d'expertise : 36. Les frais du médecin conseil à hauteur de 3 850 euros, correspondant à des factures du 8 mars 2017, du 14 septembre 2016 et du 20 juin 2016 sont en lien direct avec la prise en charge fautive dont M. B a été l'objet au centre hospitalier de Marne-la-Vallée, en sorte que l'intéressé est fondé à en demander le remboursement. 37. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à la somme totale de 271 765,13 euros, déduction faite de la somme totale de 14 100 euros déjà perçue par M. B, et que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est fondée à demander le remboursement de la somme de 22 986,53 euros. Sur les intérêts : 38. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a droit aux intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, date à laquelle son mémoire a été enregistré. Sur les frais liés au litige : 39. En premier lieu, en l'absence de dépenses dans la présente instance engagées devant le juge administratif, les conclusions tendant à ce que les frais des expertises ordonnées par le tribunal de grande instance de Melun soient mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance ne peuvent qu'être rejetées. 40. En deuxième lieu, le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté interministériel susvisé du 15 décembre 2022 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023 ". 41. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a droit, en application des dispositions qui viennent d'être citées, à une indemnité de 1 162 euros dès lors que le tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement est supérieur au montant maximal fixé par les dispositions qui viennent d'être citées. 42. En troisième et dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à payer à M. B une somme de 271 765,13 euros. Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 22 986,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020. Article 3 : La société Relyens Mutual Insurance versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : La société Relyens Mutual Insurance versera à M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, A. PerrinLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1911550_20230627