TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1911555_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019 et régularisée le 10 décembre 2019 et trois mémoires respectivement enregistrés les 16 juin et 13 septembre 2021 et le 21 février 2023, M. A B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser, en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge en juillet 2018, la somme de 70 000 euros.
Il soutient que :
- le centre hospitalier universitaire de Nantes a commis des fautes dans sa prise en charge de nature à engager la responsabilité de l'établissement de santé ; il n'a pas été informé des risques encourus du fait des différentes opérations qu'il a subies ; sa prise en charge a été trop rapide et son dossier médical n'a pas été étudié avec suffisamment de soin avant ses opérations, ce qui a notamment conduit à ce qu'un muscle mal irrigué soit utilisé dans la réalisation de la greffe qu'il a subie ;
- son préjudice esthétique, ses souffrances, morales et physiques et son déficit fonctionnel permanent doivent être indemnisés.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine demande au tribunal de réserver ses droits dans l'attente d'un éventuel dépôt de rapport d'expertise.
Elle soutient qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes et de la possibilité d'ordonner une expertise médicale.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2020 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté en dernier lieu par Me Meunier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la prise en charge de M. B a été conforme aux règles de l'art, que l'information qui lui a été apportée était suffisante et que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Welsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis hors de cause.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative dès lors que M. B n'est pas représenté par un conseil ;
- aucun élément ne permet de soutenir qu'il devrait intervenir au titre de la solidarité nationale ;
- il ne s'oppose pas à voir ordonnée une expertise médicale.
Un mémoire présenté pour M. B et enregistré le 26 août 2022 n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de M. B et de Me Renault, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 3 novembre 1947, a été pris en charge, du 5 au 27 juillet 2018, au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes dans le cadre du traitement d'un carcinome épidermoïde de la face interne de la joue gauche. Le 6 juillet 2018, il y a subi une mandibulectomie interruptrice gauche, un curage cervical gauche, une reconstruction par lambeau de grand dorsal et la pose d'une plaque de reconstruction. Les suites de cette intervention ont été marquées par une nécrose du lambeau du grand dorsal accompagnée d'un abcès cervical. Le 13 juillet 2018, une dépose du lambeau et de la plaque de reconstruction a été réalisée et une reconstruction par lambeau de grand pectoral a été effectuée. Une antibiothérapie a également été mise en place après la découverte, le même jour, d'une bactérie de type Proteus mirabilis. Le 23 juillet 2018, un nettoyage profond a été effectué et M. B a regagné son domicile le 27 juillet suivant. Estimant que sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes avait été défaillante, M. B a, par courrier du 15 décembre 2018, adressé une demande indemnitaire préalable à l'établissement de santé. L'assureur de ce dernier a diligenté une expertise, réalisée le 17 mai 2019 par un expert médical spécialisé en médecine légale et réparation du préjudice corporel qui a conclu à l'absence de manquement de la part du centre hospitalier universitaire de Nantes dans la prise en charge de M. B. Par décision du 18 septembre 2019, l'établissement de santé a alors rejeté la demande d'indemnisation de l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes de Nantes à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir a subis à la suite de sa prise en charge en juillet 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux :
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / () 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé () ".
3. En l'espèce, la requête de M. B tend à la condamnation du CHU de Nantes à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa prise en charge au sein de cet établissement de santé. Le défendeur étant un établissement public de santé, il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 5° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative permettant au requérant d'être dispensé de recourir au ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle n'a pas été présentée par un avocat.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". Toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. La preuve du recueil du consentement du patient incombe à l'établissement hospitalier.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". Une telle expertise n'est ordonnée, le cas échéant, que si le tribunal s'estime insuffisamment éclairé pour se prononcer sur les conclusions dont il est saisi. Il appartient ainsi au juge, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, des rapports des expertises prescrites antérieurement s'ils existent, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
6. Il est constant que le 6 juillet 2018, M. B, dans le cadre du traitement d'un carcinome épidermoïde de la face interne de la joue gauche, a subi une intervention chirurgicale consistant en une mandibulectomie interruptrice gauche accompagnée d'un curage cervical gauche, d'une reconstruction par lambeau de grand dorsal et de la pose d'une plaque de reconstruction et que les suites de cette intervention ont été marquées par une nécrose du lambeau du grand dorsal accompagnée d'un abcès cervical. Il résulte également de l'instruction, d'une part, que le 13 juillet 2018, une reprise chirurgicale a alors été réalisée et a notamment permis de mettre au jour la présence d'une bactérie de type Proteus mirabilis et, d'autre part, qu'un nettoyage profond a été effectué le 23 juillet 2018. Il résulte, enfin, de l'instruction que M. B souffrait, à la date de la réalisation de l'expertise amiable susmentionnée, soit le 17 mai 2019, de troubles de l'élocution, de déviation mandibulaire, de mastication difficile et d'une perte de sensibilité de la lèvre gauche et qu'il portait toujours des cicatrices.
7. Il résulte de ce qui précède que l'intervention chirurgicale subie par M. B le 6 juillet 2018 s'est traduite par des complications pour l'intéressé, chez qui a en outre été diagnostiquée une infection dans les suites de l'opération. Toutefois, aucun compte-rendu d'expertise contradictoire et détaillé n'ayant été produit par les parties, le tribunal ne peut statuer de manière suffisamment éclairée, ni sur l'existence d'éventuels manquements de la part du CHU de Nantes dans la réalisation des différentes interventions subies par le requérant, ni sur leur caractère fautif ou non fautif, ni sur le lien de causalité éventuel entre ces éventuels manquements et les différents préjudices subis par M. B, ni sur l'information apportée au patient avant la réalisation de ces différentes interventions ni, enfin, sur l'existence ou non d'un accident médical non fautif ou d'une infection nosocomiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale complémentaire aux fins précisées ci-après.
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé, par un expert spécialisé en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l'expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé et au dossier médical de M. A B, se rapportant notamment à sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes du 5 au 27 juillet 2018 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces des dossiers médicaux de M. B ;
2°) procéder à l'examen de M. B et décrire l'état de santé de ce dernier avant son hospitalisation et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes à l'occasion de l'hospitalisation citée au point 1°) ; donner son avis sur la manière dont se sont déroulées les interventions des 6, 13 et 23 juillet 2018, sur le diagnostic posé par l'équipe en charge de l'intéressé, sur la prise en compte par cette dernière du dossier médical de M. B et de ses antécédents médicaux, sur le choix des interventions réalisées et sur la manière dont elles ont été réalisées ;
3°) réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements ont été commis au moment du diagnostic et de la réalisation des interventions des 6, 13 et 23 juillet 2018 ainsi que dans le suivi postopératoire ; indiquer en particulier si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués ainsi que leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait ;
4°) réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si les séquelles dont a souffert et dont souffre M. B à la suite de cette hospitalisation au sein du CHU de Nantes sont en lien avec les manquements éventuellement retenus à l'encontre de l'établissement de santé ; se prononcer sur l'existence ou l'absence d'un tel lien de causalité ;
5°) dire si l'on est en présence de conséquences anormales à la suite de l'intervention du 6 juillet 2018 et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; indiquer quel est le pourcentage de risque que de telles séquelles apparaissent à la suite de la réalisation de l'intervention du 6 juillet 2018 en l'absence de tout manquement de la part du CHU de Nantes, d'un point de vue général et dans le cas précis de M. B ; indiquer notamment si d'autres pathologies ou facteurs liés à l'état de santé de M. B ont pu expliquer l'apparition de ces complications et séquelles et dans quelle mesure ; déterminer les conséquences probables de la pathologie initiale (carcinome épidermoïde de la face interne de la joue gauche) présentée par M. B en l'absence d'intervention ; indiquer si l'arrêt de la radiothérapie ou le refus de la chimiothérapie ont pu avoir un impact sur les séquelles de M. B ; dans l'affirmative, indiquer la nature et l'importance de cet impact ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constaté(s) ont fait perdre à M. B une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; dans cette hypothèse, quantifier l'éventuelle perte de chance (pourcentage) ;
7°) dire si, pendant son séjour ou à l'issue de son séjour hospitalier, M. B a été victime d'une infection ; dans une telle hypothèse, préciser :
* la nature du germe, son caractère endogène ou exogène et les circonstances évitables ou inévitables de la contamination ;
* les dates précises auxquelles les premiers signes ont été constatés, le diagnostic porté en précisant, s'il y a lieu, les causes extérieures et étrangères à l'hospitalisation et aux soins ;
* les origines plausibles de l'infection en indiquant si M. B présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ;
8°) dire si, compte-tenu de l'état antérieur du patient et en l'état des données acquises de la science médicale, l'établissement hospitalier concerné a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d'infection, ou si celui-ci se serait réalisé quelles que soient les précautions prises ;
9°) préciser si les protocoles d'aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s'ils ont été respectés ;
10°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il a été procédé de façon complète à l'information de M. B, c'est-à-dire s'il a été informé, avant chacune des interventions chirurgicales litigieuses, de l'ensemble des risques fréquents et des risques graves, même rares, normalement prévisibles, qu'il encourait en donnant son consentement à l'acte en cause ; dans la négative, préciser si M. B a subi une perte de chance, exprimée en pourcentage, de se soustraire au risque en refusant l'acte de soins s'il en avait connu tous les dangers ;
11°) dire si l'état de santé de M. B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
12°) décrire la nature et l'étendue des séquelles gardées par M. B en distinguant celles éventuellement liées à sa pathologie initiale et celles éventuellement liées aux manquements éventuellement retenus à l'encontre du CHU de Nantes, à un accident médical non fautif ou à une infection nosocomiale et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier, à un accident médical non fautif ou à une infection nosocomiale ;
13°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à la pathologie initiale, de ceux imputables, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier, à un accident médical non fautif ou à une infection nosocomiale ;
14°) se prononcer sur l'existence d'un préjudice d'agrément ; le cas échéant, évaluer son importance ; distinguer, ce faisant, le préjudice éventuellement lié à la pathologie initiale, de celui imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier, à un accident médical non fautif ou à une infection nosocomiale ;
15°) se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l'intervention ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à la pathologie initiale, de ceux imputables, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier, à un accident médical non fautif ou à une infection nosocomiale ;
16°) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à la pathologie initiale, de ceux imputables, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier, à un accident médical non fautif ou à une infection nosocomiale ;
17°) de manière générale, donner toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé.
Article 3: L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 avril 2024, accompagnés de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
A. BAUFUMELa présidente,
M. BERIA-GUILLAUMIE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
N°1911555Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_1911555_20231116
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