TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_1911571_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2019, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le département du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux du 4 octobre 2019 contre la décision du 19 août 2019. Elle soutient que : - c'est à tort que le département du Val-de-Marne a estimé que la tendinite dont elle souffre au coude ne relève plus de la maladie professionnelle ; - une expertise diligentée en 2014 avait reconnu cette maladie comme ayant une origine professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % pour le coude droit ; - elle souffre toujours de la tendinite. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique territoriale principale de 2nde classe, affectée en qualité d'agent d'entretien au sein de deux centres de protection maternelle et infantile du département du Val-de-Marne, a déclaré, le 19 février 2013, une tendinopathie de l'épaule droite et une épicondylite du coude droit dont le département du Val-de-Marne a reconnu le caractère de maladies professionnelles par une décision du 27 janvier 2014. Après un premier accident de travail déclaré le 28 avril 2014, dont le département du Val-de-Marne a reconnu le lien avec ces maladies professionnelles, la requérante a déclaré, le 21 avril 2016, un second accident de travail. Par une décision du 19 août 2019, le département du Val-de-Marne a suivi l'avis de la commission de réforme du 27 juin 2019, lequel était conforme à son précédent avis du 4 décembre 2017, selon lequel d'une part, la consolidation de l'épaule droite était fixée au 20 avril 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % et celle du coude droit était fixée au 4 septembre 2017 sans séquelle indemnisable, et d'autre part, l'accident de service du 21 avril 2016 était consolidé au 4 septembre 2017 avec un taux d'IPP de 2 %. Mme A a formé un recours gracieux contre la décision du 19 août 2019 que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté par une décision du 5 novembre 2019 dont Mme A demande, par la présente requête, l'annulation. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Mme A, qui indique, dans sa requête, être " dans l'incompréhension la plus totale sur [le] rejet de [son] recours gracieux " et " conteste[r] cette décision ", doit être regardée comme présentant des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 4 octobre 2019. Toutefois, en vertu du principe énoncé au point précédent, il y a lieu de regarder ces conclusions comme dirigées contre la décision administrative initiale du 19 août 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la pathologie dont elle souffre au coude droit. 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (). / La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code, alors en vigueur : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3. du présent jugement que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A contre la décision de rejet de son recours gracieux devant être regardées comme dirigées contre la décision initiale du 19 août 2019, il lui appartenait de produire, conformément aux dispositions précitées au point 4. du présent jugement, la décision du 19 août 2019, ainsi qu'elle avait été invitée à le faire, via l'application Télérecours Citoyen, par une demande de régularisation du 30 décembre 2019, la requérante ayant été avisée qu'en l'absence de régularisation, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme A, qui est réputée avoir eu notification de la demande de régularisation, dont elle n'a pas accusé réception, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce mémoire dans l'application conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a, toutefois, pas produit la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que Mme A n'allègue pas s'être trouvée dans l'impossibilité de produire ladite décision, sa requête doit être regardée comme irrecevable et, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1911571
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_1911571_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel