TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1911576_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2019, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me Guedj, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans leurs demandes de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le caractère incomplet de leur déclaration de revenus au titre de l'année 2015, qui leur est reproché, résulte d'une erreur de l'administration fiscale, en dépit de leurs démarches tendant à la régularisation de la situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, les décisions expresses du 25 septembre 2019 s'étant substituées aux décisions implicites de rejet dont les requérants demandent l'annulation ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants égyptiens mariés, respectivement nés selon leurs déclarations le 2 septembre 1974 et le 8 septembre 1976, ont déposé des demandes de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui, par des décisions du 25 mars 2019, a ajourné à deux ans leurs demandes. Ils ont formé, le 21 mai 2019, un recours contre ces décisions auprès du ministre de l'intérieur. Si M. et Mme A demandent, chacun en ce qui les concerne, l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre, ces conclusions doivent cependant être regardées comme dirigées contre les décisions explicites de ce dernier, intervenues le 25 septembre 2019, qui s'y sont substituées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 3. Pour ajourner à deux ans les demandes de naturalisation respectives de M. et Mme A, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur leur comportement fiscal sujet à critiques, dès lors qu'ils ont minoré leurs revenus dans leur déclaration au titre de l'année 2015. 4. M. et Mme A ne contestent pas avoir initialement déclaré pour leur foyer fiscal, au titre des revenus perçus en 2015 par M. A, une somme de 4 123 euros, quand ce dernier a effectivement perçu 14 965 euros. Les requérants font valoir que le caractère incomplet de leur déclaration de revenus au titre de l'année 2015, qui leur est reproché, résultait d'une erreur de l'administration fiscale, dont ils ont demandé la régularisation. Toutefois, selon leurs propres allégations, cette régularisation n'est intervenue qu'après que l'administration fiscale leur ait signalé une anomalie. Dans ces circonstances, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans les demandes de naturalisation de M. et Mme A pour le motif précité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. et Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demandent les requérants au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, L. E Le président, B. ISELINLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1911576_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel