TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1911608_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2019, 23 octobre 2019, 4 novembre 2019, 29 mai 2020 et 24 novembre 2020, la société Avison Young - Germany GmbH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 333 euros au titre de la période correspondant à l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
- si les factures nos 805664 et 822674 initialement produites comportaient effectivement les mentions " copy not valid for VAT reimbursement " et " client copy ", elle a présenté les factures originales tant devant le conciliateur fiscal que dans le cadre de la présente procédure et l'administration doit ainsi en tenir compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle prend acte qu'un incident technique sur le portail allemand a induit l'absence de transmission de la demande à l'administration fiscale française, conduisant la requérante à déposer une seconde demande hors délai, par conséquent, le rejet pour forclusion n'est pas maintenu ;
- une substitution de base légale est sollicitée ; deux factures de la société REED ne justifient pas de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 3 333 euros en application de l'article 271-II-1-a, dès lors qu'elles comportent les mentions " client copy " et " copy not valid for VAT reimbursement " ;
- il est admis le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 4 632, 18 euros, s'ajoutant au montant de 116, 50 euros déjà remboursé par le conciliateur fiscal.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit allemand Avison Young - Germany GmbH, exerce son activité dans le domaine de l'immobilier. Cette société a présenté le 15 juin 2018 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 8 081, 68 euros, au titre de l'année 2017. En raison d'un dysfonctionnement, cette demande, déposée par voie électronique au moyen du portail mis en place par les autorités fiscales allemandes, n'a pas été transmise aux services fiscaux français. La société requérante a déposé une seconde fois sa demande le 17 juin 2019, laquelle a été rejetée par l'administration fiscale le 19 juin 2019. La société Avison Young-Germany GmbH a saisi le conciliateur fiscal, qui a admis le remboursement d'un montant de 116, 50 euros. L'administration fiscale a procédé, en cours d'instance, au remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 4 632, 18 euros. La société Avison Young - Germany GmbH demande, dans le dernier état de ses écritures, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 333 euros au titre de la période correspondant à l'année 2017.
Sur les conclusions à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas 1 a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (). ". Aux termes de l'article 289 du même code : " () II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. () ". L'article 242 nonies A du code général des impôts fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Enfin, l'article 240-0 R de l'annexe II à ce code prévoit que : " () II. - L'assujetti mentionné au I doit joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. () ".
3. Pour refuser le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 333 euros, l'administration fiscale fait valoir que la déductibilité n'est pas justifiée pour deux factures, au motif qu'elles comportent les mentions " client copy " et " copy not valid for VAT reimbursement ". Toutefois, et en tout état de cause, la société requérante a également produit, tant devant le conciliateur fiscal que dans le cadre de la présente instance, les factures originales. L'administration fiscale ne fait pas valoir que ces factures ne comporteraient pas l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'article 242 nonies A du code général des impôts, ni aucun autre motif pour s'opposer à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, il y a lieu d'ordonner la restitution à la société Avison Young - Germany GmbH du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 333 euros dont elle est titulaire au titre de l'année 2017.
Sur les frais de procédure :
4. La société requérante, qui n'est pas représentée par un avocat, n'établit pas avoir exposé, dans le cadre de la présente instance, des frais non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Avison Young - Germany GmbH le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 333 euros au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Avison Young - Germany GmbH et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le président- rapporteur,
signé
B. A L'assesseur le plus ancien,
signé
G. Thobaty
Le greffier,
signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_1911608_20221122
Données disponibles
- Texte intégral