TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911615_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2019, la société civile immobilière (SCI) Le Solet, représentée par M. A B, représentant la société Optimm'up, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à due concurrence des montants respectifs de 37 045 euros et d'environ 38 000 euros, des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société anonyme (SA) Batiroc Bretagne Pays de la Loire a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et qu'elle a prises en charge, à raison d'un bien immobilier sis 365, route de Vannes à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais et dépens d'instance. Elle soutient que : - l'administration fiscale a commis plusieurs erreurs dans la détermination de la valeur locative des locaux qu'elle occupe ; - la surface totale du bien à prendre en compte représente 4 212 m² de surface bâtie et 8 000 m² de surface non bâtie ; - la surface pondérée du site correspond à une surface principale de 4 104 m², à des surfaces secondaires de 108 m², à une surface secondaire non couverte de 6 000 m² et à une surface de stationnement non couverte de 2 000 m² ; - le local doit être rattaché à la catégorie " ATE 2 " ; - compte tenu de ces éléments, le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2017 s'élève à la somme de 59 089 euros, au lieu des 96 134 euros mis à sa charge ; - l'administration fiscale peut prononcer un dégrèvement d'office sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, sans qu'il y ait lieu de lui opposer les délais de réclamation visés par les articles R. 196-1 et R. 196-6 de ce livre, dès lors qu'il n'existe aucun doute sur les sommes indument mises à sa charge ; - l'administration fiscale a estimé à tort que la surface extérieure de stockage correspondait à un parc d'exposition des véhicules, qui n'y sont pas stationnés en vue d'y être présentés aux clients de la concession automobile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dans la mesure où les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses ont été mises à la charge de la SA Batiroc Bretagne Pays de la Loire, propriétaire des locaux, et non de la SCI Le Solet qui, en tant que crédit-preneur, n'a pas la qualité de contribuable et ne dispose pas de la qualité pour contester en son nom lesdites cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ; la réclamation préalable présentée par la SCI Le Solet était par suite irrecevable, et cette irrecevabilité n'a pas été régularisée à l'occasion de la présentation de la saisine du tribunal administratif ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SCI Le Solet ne sont pas fondés ; - les conclusions tendant à la prise en charge des frais d'instance sont irrecevables. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Solet, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a conclu auprès de la SA Batiroc Bretagne Pays de la Loire un contrat de crédit-bail portant sur un bien immobilier sis 365, route de Vannes à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) dont cette dernière est propriétaire. La SA Batiroc Bretagne Pays de la Loire, imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce bien au titre des années 2017 et 2018, a refacturé les impositions auxquelles elle a ainsi été assujettie à la SCI Le Solet. Par une réclamation préalable du 10 décembre 2018, cette société, représentée par la société Optimm'up, a contesté les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA Batiroc Bretagne Pays de la Loire a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison du bien immobilier en cause. L'administration fiscale a partiellement fait droit à cette réclamation par une décision du 23 août 2018. Par sa requête, la SCI Le Solet, représentée par la société Optimm'up, demande la réduction desdites impositions, à hauteur des montants respectifs de 37 045 euros et d'environ 38 000 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : "'Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / () c) Porter la signature manuscrite de son auteur'; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours'; / ()'". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : "'Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. ()'". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : "'() Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article ". Il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. En revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire. 4. Il est constant que le bien immobilier sis 365, route de Vannes à Saint-Herblain a été imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses au titre des années 2017 et 2018 au nom de la SA Batiroc Bretagne Pays de la Loire, en sa qualité de propriétaire dudit bien. La SCI Le Solet, qui, dans ces conditions, n'avait pas la qualité de contribuable, n'était par suite pas recevable, à défaut de mandat de la SA Batiroc Bretagne Pays de la Loire, à demander auprès de l'administration fiscale le dégrèvement d'une partie de ces impositions. Si l'administration fiscale n'a pas adressé de demande de régularisation à la SCI Le Solet, ce vice de forme pouvait être régularisé devant le tribunal jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux. La SCI Le Solet n'a toutefois adressé au tribunal que sa requête introductive d'instance, présentée en son nom et signée par M. B, responsable du service impôts locaux de la société Optimm'up, ainsi qu'un mandat établi au nom de celui-ci. La requête de la SCI Le Solet n'a dès lors pas eu pour effet de régulariser le vice entachant la réclamation préalable. Elle est par suite elle-même irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le Solet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Solet et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée à la société Optimm'up. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_1911615_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel