TA939ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1911626_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 octobre 2019 et 12 août 2020, M. et Mme A B C, représentés par Me Picovschi, demandent au tribunal : 1°) la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - s'agissant des prélèvements sur le compte courant d'associé de Mme B C dans la SARL Conseils Transactions Services, ces derniers ne constituent pas un revenu imposable et ne sont pas occultes, car clairement identifiés et tracés dans la comptabilité présentée. Le coefficient de 1,25 n'était pas applicable dès lors que ces prélèvements constituent des salaires ou des avances sur salaire ; - les cadeaux clientèle, d'un montant de 1 125,80 euros pour l'année 2013, de 4 469,06 euros pour l'année 2014 et de 5 214 euros pour l'année 2015 correspondent à une pratique dans les relations d'affaires et constituent des charges déductibles des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; - les frais de réception doivent être déduits des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; - contrairement à ce que soutient l'administration, les frais de repas de la gérante peuvent être déduits ; - ils justifient de la nature professionnelle des frais de déplacement exposés pendant les années en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2020 le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Conseils Transactions Services (société CTS), dont Mme B est gérante de droit, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Ont été notifiés à M. et Mme B C, par deux propositions de rectification du 12 décembre 2016 et du 17 mars 2017, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Le 9 octobre 2017, M. et Mme B C ont formé une réclamation contentieuse portant sur ces impositions. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 28 août 2018. Le 18 février 2019, M. et Mme B C, ont formulé une nouvelle réclamation portant sur les impositions en cause, restée sans réponse. Par la présente requête, ils demandent la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré/ Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (). ". 3. Les époux B C ayant présenté des observations en réponse aux rectifications qui lui ont été notifiées par les propositions de rectification des 12 décembre 2016 et 17 mars 2017 dans le délai imparti, la charge de la preuve de la réalité et du montant des distributions en litige incombe à l'administration fiscale. En ce qui concerne les revenus réputés distribués : 4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes / () ". S'agissant des sommes présentées comme des salaires : 5. M. et Mme B C soutiennent que les prélèvements effectifs apparaissant au débit du compte-courant d'associé de Mme B C à hauteur de 84 832 euros sur l'année 2013, de 83 285 euros sur l'année 2014 et de 59 923 euros sur l'année 2015 relèvent de la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, ils n'apportent aucun justificatif tels que des bulletins de salaires ou déclaration d'impôt sur le revenu mentionnant lesdites sommes dans la catégorie des traitements et salaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme étant des revenus distribués. En ce qui concerne les dépenses aux fins d'achat de cadeaux : 6. L'administration fiscale a refusé d'admettre la déduction des dépenses de cadeaux clientèle de la SARL Conseils Transactions Services au motif que ces dépenses n'avaient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation et a considéré que Mme B était la bénéficiaire desdites dépenses. Il résulte en effet de l'instruction que Mme B a effectué des dépenses avec la carte bleue de la société CTS ou via des chèques débitant son compte professionnel au sein de cette société, qui consistent notamment en des achats de plancha, réfrigérateur, parfums, lit parapluie, matelas d'éveil, jouets, vêtements, chaussures ou encore foie gras. Les époux B C reconnaissent que certaines dépenses ne constituent pas des cadeaux clientèle mais soutiennent qu'en revanche, les dépenses de champagne, parfums et jouets étaient destinées à des clients de la société CTS. Toutefois, ainsi que le relève l'administration fiscale, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'il s'agirait de cadeaux pour la clientèle et ne précisent notamment pas l'identité des bénéficiaires. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a considéré qu'il s'agissait de revenus distribués au profit de Mme B. S'agissant des dépenses de restauration et de déplacement : 7. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. () 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : () b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; () f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ". 8. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a déjà admis en déduction les sommes correspondant aux frais de repas pris sur le lieu de travail et aux frais de déplacement au titre des trois années en litige. Elle a ensuite relevé que les autres dépenses, telles que frais de voyage et de restaurant au Portugal, ne pouvaient être admises en déduction. Le service indique également dans les propositions de rectification du 12 décembre 2016 et du 17 mars 2017 que les notes de restaurant ne mentionnant pas le nom des invités ne pouvaient être prises en compte. Les éléments présentés par Mme et M. B C ne permettent pas d'établir que les dépenses restant en litige ont été exposées dans un cadre professionnel. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les sommes en cause constituaient des dépenses d'ordre personnel et partant, des revenus distribués au profit de Mme B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme B C ne peuvent qu'être rejetées, en ce compris les conclusions formées au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Jimenez, présidente, - M. Charageat, premier conseiller, - Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. Charageat La greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9317 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_1911626_20230717
CAA7519 mars 2025
DCA_23PA04079_20250319Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1911626_20230717
Données disponibles
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