TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1911644_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2019, M. D A B et Mme E C épouse A B saisissent le tribunal à la suite de la notification des rejets, par le ministre de l'intérieur, du recours qu'ils ont chacun formé à l'encontre de la décision du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation respectives. Ils soutiennent que l'exercice cumulé de plusieurs emplois s'explique par la nécessité de disposer de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de leur foyer et qu'eu égard notamment à la durée de leur séjour en France, à leur connaissance de la langue française et à la circonstance qu'ils respectent la législation fiscale et qu'ils ne sont pas connus des services de police et de la justice, ils doivent se voir accorder la nationalité française. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 7 juillet 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme A B. Il soutient que : - il a expressément statué sur chacun des recours formés contre la décision préfectorale par une décision du 4 novembre 2019 ; - les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre ces décisions ; - le moyen soulevé n'est pas fondé ; - les circonstances, extérieures au motif des décisions attaquées, sont sans incidence sur leur légalité. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 août 2023 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C épouse A B et M. D A B, son époux, sont de nationalité portugaise. Ils ont, de manière distincte, présenté une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Ces demandes ont été ajournées à deux ans par l'autorité préfectorale par deux décisions du 7 mai 2019. M. et Mme A B ont, en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi, distinctement, le ministre de l'intérieur de recours qui ont été implicitement rejetés le 18 octobre 2019. Postérieurement à l'enregistrement de leur requête, il a été statué expressément sur les recours formés par M. et Mme A B par des décisions du 4 novembre 2019. Par ces décisions, le ministre de l'intérieur a ajourné chacune des demandes de naturalisation en fixant un délai de deux ans à compter du 7 mai 2019 avant qu'ils puissent de nouveau solliciter leur naturalisation. 2. Il n'appartient pas au juge administratif d'examiner lui-même une demande de naturalisation, même dans l'hypothèse où le ministre de l'intérieur s'est déjà prononcé sur une telle demande. Il incombe seulement au juge d'exercer un contrôle de la légalité de la décision prise par cette autorité sur la demande de naturalisation. Ce contrôle s'opère au regard de l'argumentation de la personne ayant saisi le juge et, le cas échéant, de celle qu'il lui appartiendrait de soulever d'office. En cas d'annulation de cette décision, la juridiction ne peut qu'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la requête de M. et Mme A B doit être regardée comme tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans chacune de leurs demandes de naturalisation. 3. Pour prendre ces décisions, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le même motif tiré de la méconnaissance, par chacun des époux A B, de la législation sur le temps de travail. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu'il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de cette personne. 5. Il est constant que Mme A B occupait, à la date de la décision ajournant sa demande de naturalisation, trois emplois ayant chacun donné lieu à la conclusion, avec trois sociétés différentes, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'une durée mensuelle égale respectivement à 74,58 heures, 65 heures et 86,66 heures. Il est tout aussi constant que son époux occupait, à la date de la décision ajournant sa demande de naturalisation, deux emplois, l'un à temps plein, soit 151,67 heures par mois, donnant par ailleurs lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, l'autre à temps partiel, d'une durée mensuelle de 46 heures. En vertu de l'article L. 3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à quarante-huit heures et, en vertu de l'article L. 3121-22 du même code, la durée maximale de travail est égale à quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Au regard des contrats de travail précités et de la réalisation d'heures supplémentaires par le requérant, la durée de travail hebdomadaire moyenne de Mme A B et celle de son époux excèdent, chacune, la durée maximale hebdomadaire telle qu'elle est fixée par les dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail évoquées ci-dessus, ce que ne contestent pas sérieusement la requérante et le requérant qui se bornent à indiquer, dans leur requête, qu'ils ont "choisi de travailler un peu plus que 35 heures par semaine, puisque le code du travail [les] y autorise et que tout est fait de façon légale". Il est également constant que le cumul d'emplois générateur du dépassement du temps légal hebdomadaire maximal de travail dure, pour M. A B, depuis le 29 août 2016, date de conclusion de son contrat de travail à temps partiel, et pour son épouse, depuis le 2 juin 2014, date de conclusion de son troisième contrat de travail. Quand bien même l'exercice cumulé de leurs activités professionnelles respectives leur ont permis de se procurer des ressources suffisantes pour subvenir au besoin de leur foyer, composé de trois personnes, le ministre de l'intérieur, en ajournant à deux ans chacune des demandes de naturalisation qu'ils ont présentées, n'a pas, eu égard à la nature et à la durée des faits en cause, et au regard du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, la requérante et le requérant font valoir divers éléments relatifs à leur situation concernant leur durée de séjour en France, la fixation dans ce pays de leur centre d'intérêt matériel et familial, le respect de la législation fiscale et le fait qu'ils ne se sont jamais fait connaître des services de police et de la justice. Cependant, les décisions attaquées sont chacune fondées sur un motif qui permet à lui seul de légalement les justifier. En conséquence, même s'ils sont dignes d'intérêt, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de ces décisions. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions, opposées par le ministre de l'intérieur le 4 novembre 2019, ajournant à deux ans à compter du 7 mai 2019 la demande de naturalisation présentée par Mme A B et celle de son époux doivent être rejetées. 8. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la requérante et le requérant présentent, chacun, une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement de leur précédente demande étant au demeurant expiré depuis le 7 mai 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et Mme E C épouse A B, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, D. F Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_1911644_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel