TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1911652_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2019, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les notes qu'elle a obtenues en deuxième année de licence de psychologie ainsi que la décision implicite par laquelle le président de l'université de Nantes a rejeté le recours formé contre ces notes. Elle soutient que : - elle a obtenu de mauvaises notes lors de sa deuxième année de licence de psychologie, alors qu'elle a réussi ses épreuves ; - ces mauvaises notes s'expliquent par une discrimination au regard de son âge et de son sexe, par le harcèlement dont elle est victime ainsi que par la circonstance, alors qu'elle a été victime d'abus de la part de membres de sa famille, que sa cousine est employée au sein de l'université de Nantes. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la présidente de Nantes Université conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; la requérante ne précise pas la nature du recours exercé ; à considérer qu'il s'agisse d'une requête en référé suspension, les conditions posées par l'article R. 522-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; la requête ne comporte pas l'exposé de conclusions ni de moyens ; la requérante ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury d'examen a prononcé son admission à l'issue de sa deuxième année de licence de psychologie ; elle n'est pas recevable à contester les notes qui lui ont été attribuées, qui ne sont pas détachables de la délibération du jury d'examen l'admettant à ces épreuves ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, inscrite en deuxième année de licence de psychologie au sein de l'université de Nantes, devenue à compter du 1er janvier 2022 Nantes Université, a été admise aux épreuves de la deuxième année de licence à l'issue de l'année universitaire 2018/2019. Elle a néanmoins entendu contester certaines notes obtenues au cours du premier et du second semestre de cette année, et a saisi le président de l'université aux fins d'obtenir la révision de ces notes par trois courriels des 26 juin et 2 juillet 2019, auxquels l'intéressé n'a pas répondu expressément. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des notes qu'elle a obtenues en deuxième année de licence de psychologie ainsi que de la décision implicite par laquelle le président de l'université de Nantes a rejeté le recours formé contre ces notes. 2. Les décisions attribuant à un candidat une note aux différentes épreuves composant un examen de l'enseignement supérieur ne sont pas détachables de la décision du jury arrêtant la liste des candidats admis à cet examen. Par suite, Mme C n'est, ainsi que le fait valoir à bon droit la présidente de Nantes Université en défense, pas recevable à demander l'annulation des notes qu'elle conteste, sans au demeurant apporter plus de précision sur les notes et les épreuves concernées, ni celle de la décision implicite par laquelle le président de l'université a rejeté le recours formé contre ces notes. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la présidente de Nantes Université. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2022. La rapporteure, V. B Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1911652_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel