TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1911658_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2019, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013. Il soutient que : - l'administration a méconnu les garanties prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dès lors que, en premier lieu, les différentes voies de recours proposées à la SNC Alter Ego ne lui ont pas été ouvertes à titre personnel, en deuxième lieu, elle a commis une erreur matérielle en ne mentionnant pas les voies de recours dans la réponse aux observations du contribuable qu'elle lui a adressée et, en dernier lieu, la Charte ne lui a pas été transmise ; - la procédure est irrégulière, dès lors que l'administration n'a pas saisi la commission de conciliation ; - il n'a pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire ; - les charges retracées sur les factures émises par la société FerMet et la charge retracée sur l'écriture comptable libellée " Retrait chèque déplacé " pour un montant de 30 000 euros sont déductibles du bénéfice net. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Alter Ego a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rectifications de son bénéfice net pour les exercices clos en 2012 et 2013. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à la charge de M. A, associé-gérant de la société au titre de l'année 2013, par une proposition de rectification du 30 juin 2015. Par la présente requête, M. A demande la décharge de ces impositions, en droits et en pénalités. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société. D'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels. En vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci. Les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles d'une part, les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une proposition de rectification motivée, et d'autre part, le contribuable peut demander, lorsque le désaccord persiste sur la rectification notifiée, que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. 3. Il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts. La proposition de rectification adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé. Seule la société peut soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur les rectifications qui lui ont été notifiées. Lorsque l'un des membres d'une société de personnes entend contester les bases indiquées dans la déclaration de la société ou le rehaussement des résultats de cette dernière, il peut seulement présenter une réclamation à l'administration sans pouvoir prétendre au bénéfice des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire, qui n'est suivie qu'avec la société de personnes. 4. La SNC Alter Ego est une société de personnes au sens des dispositions de l'article 8 du code général des impôts. Il est constant que la procédure de rectification a été régulièrement conduite avec la société et que la proposition de rectification du 30 juin 2015 mettant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige à la charge de M. A pour la part des bénéfices sociaux correspondants à ses droits dans la SNC Alter Ego fait directement suite à la notification à cette dernière, par une proposition de rectification du 19 juin 2015, du rehaussement de son bénéfice net. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de lui adresser la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ni de lui ouvrir à titre personnel la possibilité, qui constitue une garantie substantielle protégée par la charte, d'obtenir un débat oral et contradictoire avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis avec l'interlocuteur départemental, qu'il n'atteste pas, en outre, avoir sollicitées. Dès lors, le service n'était, de surcroît, pas tenu de mentionner, dans sa lettre de réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 14 septembre 2015, l'existence de ces voies de recours. 5. Aux termes de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune ". 6. Il résulte des dispositions précitées que la commission de conciliation n'est compétente qu'en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune et non, comme dans le présent litige, en matière d'impôt sur le revenu. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la procédure serait irrégulière, faute pour l'administration d'avoir saisi la commission de conciliation. Sur le bien-fondé des impositions : 7. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature ". 8. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 9. M. A soutient que l'administration a, à tort, remis en cause la déductibilité du bénéfice net imposable de la SNC Alter Ego de plusieurs montants inscrits sur des factures émises par la société FerMet pour un montant de 139 115 euros au cours de l'exercice clos en 2013 pour des prestations de création d'un site internet et de prospection commerciale. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A est également associé de la société de droit suisse FerMet et que la SNC Alter Ego et la société FerMet sont, par conséquent, des entreprises liées. Dès lors, à supposer établie l'existence et la régularité de factures relatives aux charges dont le requérant sollicite la déduction mais qu'il ne verse pas au débat, il lui incombe d'établir tant l'existence que la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. En se bornant à soutenir que la société FerMet était rémunérée par la SNC Alter Ego pour des prestations de prospection commerciale, il n'apporte pas cette preuve, alors même que, comme l'affirme l'administration en défense, sans être contredite sur ce point par le requérant, l'activité principale de la société FerMet en Suisse est le commerce de gros de minerais et métaux et qu'aucun document relatif à l'exécution des prestations n'a été fourni par la société durant la vérification de comptabilité. La circonstance, au demeurant non établie par le requérant, que le projet de création d'un site internet n'ait pas pu aboutir et que, par conséquent, la SNC Alter Ego ait sollicité auprès de la société FerMet l'établissement de factures d'avoirs qui n'ont pas pu être régulièrement comptabilisées est, à cet égard, sans incidence. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les sommes en litige au bénéfice imposable de la SNC Alter Ego. 10. Il résulte de l'instruction que l'administration n'a procédé à aucun rehaussement relatif à la somme de 30 000 euros figurant dans l'écriture comptable du 18 juillet 2012 libellée comme " Retrait chèque déplacé ". Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que c'est à tort que l'administration aurait réintégré cette somme dans la base imposable de la SNC Alter Ego au titre de l'exercice clos en 2013. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2021. Le rapporteur, G. B Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_1911658_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel