TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1911658_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 1er août 2019 sous le n°1911658, M. C B, représenté par Me Debrenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 5 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2019 portant rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder la naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 30 septembre 2022 et n'a pas été communiqué. II/ Par une requête enregistrée le 13 avril 2020 n°2004174, M. C B, représenté par Me Debrenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 13 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision expresse du 14 octobre 2019 par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il sollicite la jonction des deux requêtes présentées par M. B et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions en audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 21 septembre 1969, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 20 février 2019, le préfet de la Seine Saint Denis a rejeté cette demande. Saisi d'un recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur a opposé une décision implicite de rejet dont le requérant sollicite, par une requête n° 1911658 enregistrée le 1er août 2019, l'annulation. Le 14 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a pris une décision explicite de rejet du recours hiérarchique formulé par M. B. Le 13 décembre 2019, ce dernier a exercé un recours gracieux contre cette décision auquel le ministre de l'intérieur a opposé un rejet implicite. Par sa requête n° 2004174, M. B sollicite du tribunal l'annulation de cette décision de rejet. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 11911658 et 2004174 présentées par M. B sont relatives à la demande de naturalisation formée par l'intéressé, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. En ce qui concerne la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique de M. B: 3. Aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. 4. Un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. D'autre part, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 5. Par application de ces dispositions et principes, la décision expresse du ministre de l'intérieur du 14 octobre 2019 s'est substituée à la décision du préfet de la Seine Saint Denis du 20 février 2019 et à la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l'intéressé. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 14 octobre 2019. En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur du 14 octobre 2019 : 6. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 8. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé témoignait d'une connaissance insuffisante de l'histoire, de la culture de la société française et des droits et devoirs de la France. 9. Il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation réalisé par les services préfectoraux le 5 décembre 2018 que M. B méconnaît, malgré plus de dix années de résidence en France, la durée du mandat présidentiel, l'hymne national, les couleurs du drapeau dans l'ordre, la date de la fête nationale et l'évènement qu'elle commémore, ainsi que la devise républicaine. Par ailleurs, le requérant n'a pas su définir, même de manière succincte, les principes fondamentaux de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. S'il est constant que le requérant souffre d'un handicap reconnu et qu'il éprouve des difficultés d'élocution, il ressort du compte rendu d'entretien que ces dernières, résultant de l'accident vasculaire cérébral dont le requérant a été victime en 2015, ont été prises en compte par l'agent préfectoral qui a reçu l'intéressé. Cet agent a notamment relevé que " Monsieur a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2015 et à cause de cela, Monsieur éprouve certaines difficultés pour s'exprimer. Cependant, il parvient tout à fait à comprendre et arrive tout de même à se faire comprendre ". Ainsi, les éléments invoqués par le requérant et tirés de son handicap ne sauraient justifier à eux seuls sa connaissance très imparfaite de l'histoire, de la culture de la société française et des droits et devoirs de la France. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, considérer que ces réponses témoignaient d'une assimilation insuffisante à la communauté française et d'une méconnaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française et ainsi rejeter la demande de naturalisation de M. B sans commettre ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours gracieux de M. B: 10. La décision rejetant le recours gracieux exercé par l'intéressé étant purement confirmative de la décision du 14 octobre 2019, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de la décision. 11. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En tout état de cause, les autres circonstances soulevées par le requérant sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°1911658 et n°204174 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. LOIRATLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 1911685;2004174
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_1911658_20221102
Données disponibles
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