TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_1911661_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 23 octobre 2019, 6 décembre 2019, 20 décembre 2019 et 2 juin 2020, la société Chris Invest doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2019 par lequel le maire des Garennes-sur-Loire a refusé sa demande de permis d'aménager. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision du préfet de la région des Pays de la Loire confirmant l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son projet n'implique pas l'abattage du rideau d'arbres existant, et qu'en se fondant sur cet avis, le maire des Garennes-sur-Loire a entaché son arrêté d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2020, la commune des Garennes-sur-Loire, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui ne contient l'exposé d'aucune conclusion et d'aucun moyen, est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête, qui n'est pas accompagnée de l'acte attaqué, est irrecevable au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant n'a pas formulé auprès de la commune une demande préalable indemnitaire ; - la requête est irrecevable en l'absence de recours préalable exercé sur le fondement de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Blin, représentant la commune des Garennes-sur-Loire. Considérant ce qui suit : 1. La société Chris Invest a déposé en mairie des Garennes-sur-Loire, le 17 mai 2019, une demande de permis d'aménager en vue de la construction d'un lotissement sur un terrain situé 7 Chemin des Garennes sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 4 septembre 2019, le maire des Garennes-sur-Loire a refusé le permis d'aménager sollicité. La société Chris Invest doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 621-32 de ce code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / () le permis d'aménager () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I () ". Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, () le permis d'aménager () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-14 de ce code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la régularité et le bien-fondé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de la société Chris Invest se situe dans le périmètre délimité des abords de plusieurs monuments historiques de la commune des Garennes-sur-Loire et que l'architecte des Bâtiments de France, consulté à ce titre, a refusé, le 26 juin 2019, de donner son accord à la réalisation du projet de la société requérante au motif que " les dispositions nécessaires à l'implantation d'une future construction implique l'abattage du rideau d'arbres existant formant couvert végétal le long de la venelle et permettant de fait, de dissimuler l'unité d'habitation existant sur la parcelle ", que " cette spécificité s'inscrit dans le cadre boisé du site environnant assurant la qualité de l'espace protégé " et qu'en conséquence " l'accès à la future construction n'est pas compatible avec la préservation et la mise en valeur de l'espace protégé qu'il tend à déprécier ". Le maire des Garennes-sur-Loire, qui a visé dans l'arrêté en litige le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et relevé que le projet, situé dans le champ de visibilité de plusieurs monuments historiques, était de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques protégés en reprenant les mêmes motifs que ceux exposés par l'architecte des Bâtiments de France, s'est fondé sur l'avis défavorable de ce dernier pour refuser le permis d'aménager. Il ressort d'un courrier du 22 novembre 2019 de la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire que ce refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France a été confirmé par le préfet de la région des Pays de la Loire auprès duquel la société requérante doit être regardée comme ayant exercé un recours préalable obligatoire le 9 octobre 2019. 5. La société Chris Invest doit être regardée comme soutenant que la décision du préfet de la région des Pays de la Loire qui s'est substituée à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est entachée d'une erreur d'appréciation. La société requérante se borne uniquement à soutenir que son projet n'implique pas l'abattage du rideau d'arbres existant situé le long de la venelle. A cet égard, elle indique avoir effectué " une distinction entre les arbres dignes d'être préservés, les bosquets à diminuer et les petits arbres à éliminer qui n'apportent rien à l'ensemble ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis d'aménager, que le projet de la société prévoit l'abattage de sept arbres existants et la diminution de six arbres existants, lesquels forment un couvert végétal le long de la venelle et permettent de fait, de dissimuler l'habitation présente sur la parcelle jouxtant le terrain d'assiette du projet. Par suite, et alors que la société requérante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du préfet de la région des Pays de la Loire confirmant l'avis de l'architecte des bâtiments de France selon lequel " le projet est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques ou des abords ", la société Chris Invest n'est pas fondée, en l'état des écritures et des pièces du dossier, à soutenir que la décision du préfet de la région des Pays de la Loire confirmant l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entachée d'erreur d'appréciation. Dès lors, le maire des Garennes-sur-Loire n'a pas entaché son arrêté d'illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Chris Invest doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Chris Invest la somme demandée par la commune des Garennes-sur-Loire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Chris Invest est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune des Garennes-sur-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Chris Invest et à la Commune des Garennes-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_1911661_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel