TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1911667_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 octobre 2019, le 15 juillet 2020 et le 20 avril 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision préfectorale du 22 janvier 2019 du préfet des Hauts-de-Seine ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son compagnon a déclaré par erreur leur fils à sa charge en 2016 et 2017 alors qu'elle faisait simultanément la même déclaration et que cette erreur n'avait pas été commise depuis la naissance de leur enfant en 2014 et a fait l'objet d'une régularisation dès le mois de mars 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen soulevé n'est pas fondé ; - à supposer qu'un réexamen soit enjoint, le délai laissé à l'administration ne pourrait être inférieur à six mois. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 janvier 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A. Par la décision attaquée du 12 août 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de cette décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 3. Le ministre de l'intérieur a maintenu un ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A au motif que son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques dès lors qu'elle a déclaré à charge à l'administration fiscale en 2016 et 2017 son enfant alors que son compagnon faisait simultanément la même démarche. 4. Il est constant que Mme A a déclaré ses revenus 2016 et 2017 à l'administration fiscale en indiquant son enfant mineur comme étant à sa charge alors que son concubin faisait simultanément la même déclaration. Si, à la suite de la réception de la décision du préfet des Hauts-de-Seine, cette situation a été régularisée par son conjoint qui a indiqué à l'administration fiscale avoir déclaré à tort leur enfant comme étant à sa charge au titre des années 2016 et 2017, et alors même que les concubins n'avaient pas simultanément déclaré cet enfant à charge en 2014 et 2015, cette erreur réitérée pendant deux ans par le foyer n'est pas dépourvue de gravité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, H. C La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1911667_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel