TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1911670_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n° 6176315 d'un montant de 4 823,60 euros émis à son encontre le 13 août 2019 par le centre hospitalier de Gonesse et de le décharger de l'obligation de payer tout ou partie de cette somme. Il soutient que : - le montant des prestations médicales dont on lui demande le paiement est exorbitant ; - il est dans l'incapacité financière de s'acquitter du paiement de cette somme ; - il a engagé des démarches pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat et d'un titre de séjour en France ; - l'avis des sommes à payer méconnait les dispositions de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a indiqué que le comptable des finances publiques de Gonesse n'est pas concerné par les demandes de M. A. Les écritures ont été communiquées au centre hospitalier de Gonesse et à la trésorerie de Gonesse qui n'ont pas produit d'observations. Par ordonnance du 12 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 9 août 2021. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été pris en charge par le centre hospitalier de Gonesse entre le 5 et le 9 août 2019. Le 13 août 2019, le centre hospitalier a émis à l'encontre de l'intéressé un avis des sommes à payer n° 6176315 d'un montant de 4 823,60 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet avis et de le décharger de l'obligation de payer tout ou partie de la somme de 4 823,60 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a été pris en charge entre le 5 et le 9 août 2019 au sein du centre hospitalier de Gonesse où il a fait l'objet de deux opérations chirurgicales les 5 et 6 août 2019. Si M. A fait valoir que le montant de la somme qui lui est réclamée au titre des prestations médicales dont il a bénéficié lui parait très élevé, qu'il réside de manière irrégulière sur le territoire français et qu'il est sans ressource, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'obligation de payer pesant sur lui. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique : " I. -Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent à toute personne qui recourt à leurs services : / 1° Un accueil adapté, notamment lorsque la personne est en situation de handicap ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé ; / 2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre de la permanence des soins organisée par l'agence régionale de santé compétente dans les conditions prévues au présent code, ou, à défaut, la prise en charge par un autre établissement de santé ou par une autre structure en mesure de dispenser les soins nécessaires ; / 3° L'égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ; / 4° L'absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. / Le patient bénéficie de ces garanties y compris lorsqu'il est transféré temporairement dans un autre établissement de santé ou dans une autre structure pour des actes médicaux. / II.- Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont, en outre, tenus aux obligations suivantes : / 1° Ils garantissent la participation des représentants des usagers du système de santé. Pour les établissements de santé privés, cette participation est réalisée par l'intermédiaire de représentants avec voix consultative dans les conditions définies à l'article L. 6161-1-1. En l'absence de conseil d'administration, de conseil de surveillance ou d'organe en tenant lieu, le chef d'établissement est tenu de consulter les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des usagers, prévue à l'article L. 1112-3, sur la stratégie et la gestion de l'établissement, dans des conditions fixées par voie réglementaire ; / 2° Ils transmettent annuellement à l'agence régionale de santé compétente leur compte d'exploitation () ". 5. Si l'article L. 6112-2 du code de la santé publique fait état des obligations de service public pesant sur les établissements de santé, il ne consacre, contrairement à ce que soutient M. A, aucun principe de gratuité des soins. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis des sommes en litige a été adopté en méconnaissance de l'article L. 6112-2 précité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de l'avis des sommes à payer n° 6176315 et de décharge de l'obligation de payer la somme de 4 823,60 euros ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier de Gonesse, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie pour information à la trésorerie de Gonesse et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Rousset, président, Mme Fléjou, première conseillère M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé C. CLe président, signé O. Rousset La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1911670_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel