TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1911698_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2019 et le 14 septembre 2021, M. A C et Mme B C, représentés par Me Granger, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure de vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société à responsabilité limitée (SARL) DOST, qui a conduit à la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre de la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2016 et à des rehaussements de son bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, à l'origine des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieuses mises à leur charge, est entachée d'irrégularité ; - l'administration fiscale n'a pas respecté le principe du débat oral et contradictoire et a méconnu les engagements posés par la charte du contribuable vérifié, qui lui est opposable en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et des énonciations des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-CF-PGR-20-10 n° 320 ; elle n'a pas suffisamment justifié des données utilisées pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL DOST, n'a pas permis à cette dernière de les contester, notamment à l'occasion d'une réunion de synthèse, et a refusé de tenir compte des nouveaux éléments produits ; - l'administration fiscale ne pouvait refuser de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au motif que la demande présentée par la SARL DOST était tardive, dans la mesure où elle ne justifie pas, comme elle le fait valoir, avoir notifié à M. C, le 22 juillet 2017, le courrier de réponse aux observations du contribuable ; ainsi, M. C, qui avait seul qualité pour recevoir les courriers adressés à la SARL DOST, partait à cette date en vacances en Espagne avec sa famille, ainsi qu'ils en justifient, et n'a pas pu signer l'accusé de réception du courrier en cause produit par l'administration fiscale, la signature figurant sur ce document différant manifestement de sa propre signature ; en outre, la société avait indiqué à l'administration fiscale, dès le 2 août 2017 et alors que le délai de saisine de la commission n'était pas expiré, son intention d'être domiciliée au cabinet de son conseil, l'absence de réponse de l'administration avant le 31 août 2017 l'ayant empêchée de saisir la commission dans les délais impartis ; l'administration a méconnu les règles relatives à la notification des décisions de rejet des réclamations préalables fixées par les énonciations des commentaires administratifs publiés sous les références BOI-CTX-ADM-10-20-20 n° 150, BOI-CTX-PREA-10-80 n° 190 et n° 200 ; elle aurait dû leur laisser un délai supplémentaire pour saisir la commission, comme le prévoient les énonciations des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-CF-IOR-10-50 n° 460 ; - la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL DOST appliquée par l'administration fiscale est radicalement viciée dans son principe ; elle n'a pas tenu compte de l'évolution des prix des boissons vendues au cours des exercices vérifiés, malgré les éléments produits pour en justifier ; elle n'a pas correctement évalué la ventilation des ventes de boissons entre les ventes au verre et les ventes à la bouteille en se fondant sur une bande de caisse portant sur une période indéterminée et dépourvue de valeur probante ; elle n'a pas correctement évalué la quantité d'alcool servie en retenant une contenance de quatre centilitres par verre, alors que les usages de la profession retiennent une contenance de cinq centilitres par verre ; elle a considéré à tort que la société procédait à la vente de boissons non alcoolisées, ou " softs ", en se fondant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, sans tenir compte des déclarations de M. C selon lesquelles ces boissons n'étaient pas vendues directement, mais étaient servies en tant qu'adjuvant à des boissons alcoolisées, ni des usages de la profession ; elle n'a pas justifié des quantités de boissons non alcoolisées servies en tant qu'adjuvant à des boissons alcoolisées ni des taux d'offerts qu'elle a retenus pour évaluer le volume de boissons vendues. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Granger, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est associé unique et gérant de la SARL DOST, qui exploite une activité de bar, discothèque et traiteur à la demande au sein d'un établissement situé à Angers (Maine-et-Loire). Consécutivement à la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2016, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, et, en matière de taxe sur les véhicules des sociétés, sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, et qui a conduit l'administration fiscale à identifier l'existence de revenus réputés distribués au bénéfice de M. et Mme C, ceux-ci se sont vu mettre à leur charge, par deux propositions de rectification des 5 avril 2017 et 12 octobre 2017, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre, respectivement, des années 2014 et 2015 et de l'année 2016, à raison de ces revenus distribués et réputés appréhendés par eux au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 du même code. Par leur requête, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des majorations correspondantes. Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Si M. et Mme C soutiennent que la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la SARL DOST est entachée d'irrégularités, celles-ci sont, en vertu du principe d'indépendance des procédures, sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions mises à leur charge. Au demeurant, le tribunal administratif de Nantes a, en tout état de cause, par un jugement n° 2109425 du 30 septembre 2022, écarté l'ensemble des moyens soulevés par la SARL DOST et repris, dans leur requête, par M. et Mme C, remettant en cause la régularité du contrôle dont elle a fait l'objet. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Et aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 4. D'une part, le service a estimé que le rehaussement des résultats de la SARL DOST révélait l'existence de bénéfices réputés distribués au profit de M. C au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par un jugement n° 2109425 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête présentée par la SARL DOST, contestant le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2016, ainsi que des majorations correspondantes, et a ainsi confirmé l'existence, en leur principe comme en leur montant, des distributions litigieuses. M. et Mme C, qui développent les mêmes arguments que ceux invoqués par la SARL DOST dans l'instance n° 2109425 pour remettre en cause le rehaussement des résultats de cette dernière, ne contestent, dans le cadre de la présente instance, ni l'existence de ces revenus distribués, ni qu'ils en ont été les bénéficiaires exclusifs et qu'à ce titre, l'administration fiscale pouvait imposer ces distributions dans leurs mains. Ils ne sont pas fondés, dans ces conditions, à contester l'existence de bénéfices distribués au profit de M. C au titre de cette période. 5. D'autre part, le service a constaté que la SARL DOST a pris en charge, à compter du 22 décembre 2014, l'ensemble des frais exposés pour la location avec option d'achat et l'entretien d'un véhicule particulier. Il a ainsi estimé que, l'usage strictement professionnel de ce véhicule n'étant pas justifié, M. C devait être regardé comme ayant bénéficié dans ce cadre d'un avantage occulte, constitutif d'un revenu distribué à son profit au titre de l'année 2015. M. et Mme C ne contestent pas l'existence de cet avantage, ni son caractère occulte, ni enfin en avoir personnellement et exclusivement bénéficié. Par suite, ils ne sauraient contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration de cet avantage occulte dans leur revenu imposable. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022. La rapporteure, V. D Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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TA4430 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1911698_20220930
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