TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911736_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 octobre 2019 et le 30 juillet 2021, M. A D, représenté par la selarl Minier Maugendre et associées, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Gagny lui a infligé la sanction de blâme, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 27 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité externe : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de précision sur la nature de la sanction envisagée ; - les droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; Sur la légalité interne : - la réalité des faits reprochés n'est pas établie ; - ils ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; - la sanction est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir en raison de ses activités syndicales. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juin et 4 août 2021, la commune de Gagny, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soit mis à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2021 à 12h par une ordonnance du 17 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Me Guardiola représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, adjoint technique principal de 2ème classe en fonction dans la commune de Gagny, demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Gagny lui a infligé la sanction de blâme ainsi que la décision implicite rejetant sa demande de recours gracieux reçu le 27 juin 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". 3. L'arrêté du 16 avril 2019 contesté vise les textes applicables et précise qu'il est reproché à l'intéressé " d'avoir manqué à son devoir d'assurer son service en pratiquant des activités syndicales sur son temps de travail ". Ce grief est, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment circonstancié pour le mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher. Par suite, et alors même que leur date précise, mentionnée dans le courrier d'engagement de la procédure disciplinaire, n'aurait pas été reprise dans la décision contestée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de mentionner lors de l'engagement de la procédure disciplinaire la nature de la sanction susceptible d'être infligée par l'autorité disciplinaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l'absence de mention de la sanction envisagée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix./L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a reçu notification le 22 mars 2019 d'un courrier l'informant de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et l'invitant à prendre connaissance de son dossier, a disposé, avant la prise de la sanction contestée le 16 avril 2019, d'un délai suffisant pour lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 7. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / avertissement ; / blâme / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / (). ". 8. La commune de Gagny reproche à M. D, qui est secrétaire adjoint d'un syndicat représenté dans les instances paritaires, d'avoir organisé dans l'après-midi du 6 mars 2019, sur son temps de travail, un rendez-vous avec un autre membre de sa liste syndicale dans le hall de la mairie. 9. En premier lieu, si M. D fait valoir que les faits ne sont pas établis en raison du caractère fortuit de leur rencontre, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui exerce les fonctions d'agent de propreté urbaine, a quitté le 6 mars 2019 son service et s'est présenté à 15 heures devant la porte d'entrée du personnel de la mairie qu'il ne pouvait franchir en l'absence de badge. Il n'est pas contesté qu'à cet instant précis, son collègue en poste à la mairie avait également quitté son service, sans en informer sa hiérarchie, et se trouvait opportunément présent derrière cette porte de service pour le faire entrer. Les circonstances mêmes de cette rencontre doivent être regardées, en l'espèce et en l'absence de tout autre élément de vraisemblance sur les raisons de la présence de ces deux agents à cet endroit précis, en dehors de leur lieu de travail et pendant leurs heures de service, comme révélant l'existence d'un rendez-vous entre ces deux agents pour des motifs ne pouvant se rattacher au service. Si M. D fait valoir qu'il s'est borné à saluer son collègue avant d'aller aux toilettes sans qu'il y ait eu d'échange syndical, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la réalité du manquement reproché à l'intéressé, les échanges n'ayant pu se dérouler dans les conditions prévues qu'en raison de la présence fortuite de la directrice générale des services lors de leur rencontre dans le hall de la mairie. Dans ces conditions, ces faits, dont la matérialité est établie, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 10. En deuxième lieu, eu égard aux manquements reprochés, survenus un mois après des rappels des règles d'exercice de l'activité syndicale par la commune le 6 février 2019 et à la manière de servir de l'agent qui a fait l'objet le 27 août 2018 d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, l'autorité disciplinaire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. D une sanction de blâme. 11. En troisième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gagny, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que M. D demande à ce titre. Les conclusions de la commune de Gagny présentées au même titre doivent être, à les supposer recevables, rejetées, dès lors qu'elle n'établit pas avoir engagé des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gagny au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Gagny. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé Mme de Bouttemont La greffière, Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1911736_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel