TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_1911754_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019, Mme F D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à Mme E l'agrément mentionné à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles pour exercer à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour la zone Nord-Ouest du département de la Loire-Atlantique ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un agrément de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel pour la zone Nord-Ouest, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit, une audition ne pouvant lui être imposée pour l'instruction de sa candidature, dès lors qu'elle était déjà titulaire d'un agrément délivré par le préfet du Morbihan ; - elle aurait dû bénéficier d'une procédure simplifiée en dehors du cadre de la procédure d'appel à candidature et d'un agrément de plein droit par application des dispositions du 3° du II de l'article R. 472-6 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2020, Mme E conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a respecté strictement la procédure pour participer à l'appel d'offre. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, agréée dans le département du Morbihan à compter du 23 février 2011 a déposé, le 10 avril 2019, une demande d'agrément dans le département de la Loire-Atlantique auprès du préfet de la Loire-Atlantique, reçue par l'administration le 29 avril 2019. Par un arrêté du 21 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à Mme E l'agrément mentionné à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles pour exercer à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour la zone Nord-Ouest du département de la Loire-Atlantique, et n'a pas retenu la candidature de la requérante. Par sa requête, Mme A D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. ". Aux termes de l'article L. 472-1-1 du même code : " L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés. Les conditions d'application du présent alinéa, notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret. / Le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2. / Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définis par décret en Conseil d'Etat. / Le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément aux candidats sélectionnés, après avis conforme du procureur de la République. / Tout changement dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les conditions prévues au présent article. ". Aux termes de l'article R. 472-3 du même code : " I. - L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département () ". Aux termes de l'article R. 472-5-3 du même code : " Avant classement des candidatures par le représentant de l'Etat dans le département, les candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 sont auditionnés par la commission départementale d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, qui émet un avis sur chacune des candidatures. () ". Aux termes de l'article R. 472-6 du même code : " () II.- Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément hors du cadre de la procédure d'appel à candidature : / () / 3° Lorsqu'il souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'une personne physique qui souhaite exercer à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs, ordonnées par l'autorité judiciaire, doit être agréée par le représentant de l'Etat dans le département au sein duquel elle veut exercer, à l'issue d'une procédure d'appel à candidature. Dans le cas où une personne physique bénéficie déjà d'un agrément en tant que mandataire judiciaire, mais qu'elle souhaite modifier le lieu de son activité professionnelle ou de son domicile, et que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la prise en charge ou l'accompagnement, elle doit solliciter un nouvel agrément, sans toutefois que la procédure d'appel à candidature s'applique. Au sens de l'article R. 472-6 du code de l'action sociale et des familles, et dès lors que les agréments des mandataires judiciaires revêtent un caractère départemental, les changements de lieu d'activité professionnelle ou de domicile s'entendent des changements effectués au sein du département où le mandataire judiciaire est déjà autorisé à exercer ses fonctions. En cas de changement de lieu d'activité professionnelle ou de domicile en dehors du département où le mandataire judiciaire est autorisé à exercer, ce dernier doit, pour pouvoir exercer ses fonctions au sein de ce nouveau département, solliciter un nouvel agrément dans le cadre de la procédure d'appel à candidature. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D a répondu, au mois d'avril 2019, à un avis d'appel à candidature du préfet de la Loire-Atlantique afin d'obtenir un agrément en qualité de mandataire judiciaire au sein de ce département. Si elle fait valoir que, bénéficiant déjà d'un agrément délivré par le préfet du Morbihan et souhaitant uniquement changer de domicile et de lieu d'activité, elle ne relevait pas, en application du 3° du II de l'article R. 472-6 du code de l'action sociale et des familles, de la procédure d'appel à candidature, et ne devait pas, de ce fait, être soumise à la procédure d'audition prévue par les dispositions précitées de l'article R. 472-5-3 du même code, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions de l'article R. 472-6 ne sont applicables qu'en cas de changement de lieu d'activité professionnelle ou de domicile dans le département au sein duquel le mandataire judiciaire a été habilité à exercer, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Mme C E. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, L. FRELAUT Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_1911754_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel