TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911776_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2019 et 20 décembre 2021, M. C A, représenté par Me l'Helias, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des condition matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de faire droit à sa demande à compter du 26 septembre 2019 et subsidiairement, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après expiration d'un délai de deux jours courant de la notification du jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me L'Helias une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et l'a placé dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doit être assurée pour les demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2020, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête.. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 08 novembre 2018. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 octobre 1999, a déposé une demande d'asile le 24 avril 2018 après être entré irrégulièrement en France. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2019. Le 26 septembre 2019, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été placée en procédure accélérée. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile code dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile: " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : () 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen (). 3. En premier lieu, pour rejeter la demande de M. A, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance qu'après examen de sa situation, il s'avérait qu'il avait sollicité une demande de réexamen de sa demande d'asile. Il résulte ainsi des termes de la décision attaquée que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à l'examen du degré de vulnérabilité du requérant avant de rejeter sa demande pour le motif mentionné ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application, ni d'aucune autre disposition, que la suspension, le retrait ou le refus des conditions matérielles d'accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. M. A soutient qu'il se trouvait dans une situation de grande précarité alors qu'il poursuivait parallèlement des études supérieures, ces seules circonstances ne sauraient suffire, alors qu'elles ne sont par ailleurs pas étayées par les pièces du dossier, à établir que l'intéressé se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me l'Helias et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_1911776_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel