TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1911796_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2019, M. F, représenté par Me Beyreuther Minkov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 1er février 2019 du préfet de police de Paris ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'une procédure de regroupement familial est en cours ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 29 juillet 1987, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui, par décision du 1er février 2019 a déclaré sa demande irrecevable. M. A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant le ministre de l'intérieur qui, par une décision du 20 août 2019, a confirmé cette décision. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme D a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, Mme D a accordé à Mme E, attachée principale d'administration centrale au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée vise l'article 21-16 du code civil et mentionne la circonstance que son épouse réside à l'étranger. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision attaquée, que le ministre de l'intérieur a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A. La circonstance que cette décision ne mentionne pas l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle du requérant ne suffit pas à remettre en cause la réalité de cet examen. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France de l'intéressé. 6. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse du requérant résidait au Bangladesh. Si M. A fait valoir avoir initié le 15 mai 2018 une procédure de regroupement familial afin de faire venir en France son épouse, sa demande a été rejetée par l'administration le 7 novembre 2018. Dans ces conditions, alors que M. A n'explicite pas les raisons pour lesquelles le regroupement familial lui a été refusé et qu'il est constant que son épouse résidait toujours à l'étranger à la date de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux.. 7. En cinquième et dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger qui la sollicite. La décision litigieuse n'emporte, par elle-même, aucune modification dans les conditions d'existence de l'intéressé. M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, C. C La présidente, M. G La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, B. GAUTIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_1911796_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel