TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911798_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 octobre 2019, le 3 décembre 2019 et le 24 septembre 2021, M. E C, représenté par Me Boukheloua, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de se prononcer de nouveau sur sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas établi que les décisions aient été prises par des autorités compétentes ; - les décisions sont entachées d'erreur de fait ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 février 2019, à laquelle sa décision du 23 septembre 2019 s'est substituée, sont irrecevables ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 21 février 2019. M. C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a été rejeté par une décision implicite, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 23 septembre 2019 confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de l'intéressé. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 février 2019 et de la décision du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 février 2019 : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 février 2019, a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. C, s'est substituée à cette décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale doivent être rejetées comme irrecevables, et que les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants et doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2019 : 3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par un décret du 28 septembre 2016, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre suivant, Mme B a accordé à M. A, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. C au motif qu'au titre de la période du 2 août 2017 au 28 février 2019, il a exercé deux emplois en qualité d'agent de sécurité, l'un à temps complet et l'autre à temps partiel à hauteur de 80 heures par mois, en infraction à la réglementation sur le temps de travail en France. 6. Aux termes de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. ". Aux termes de l'article L. 8261-1 du même code : " Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. ". Aux termes de l'article R. 8262-1 du même code : " Le fait, pour un salarié, d'accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8261-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de la période du 2 août 2017 au 28 février 2019, M. C cumulait deux emplois d'agent de sécurité, l'un à temps complet à hauteur de 151,67 heures mensuelles, et l'autre à temps partiel à hauteur de 80 heures mensuelles, soit un total de 231,67 heures mensuelles, dépassant ainsi la durée de travail hebdomadaire maximale prévue par l'article L. 3121-22 du code du travail. Dans ces conditions, malgré la bonne intégration professionnelle de l'intéressé et alors même que depuis le 1er mars 2019, soit postérieurement à la décision du préfet de Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation du 21 février 2019, la durée de travail afférente à son emploi à temps partiel a été réduite à 48 heures mensuelles, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C sans entacher sa décision d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2022. La rapporteure, V. D Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_1911798_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel