TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911801_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1909411 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a transmis au présent tribunal la requête du 20 octobre 2019 de Mme D pour qu'il y soit statué. Par cette requête et un mémoire enregistré le 8 février 2020, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 avril 2019 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande d'attribution de sa part du supplément familial de traitement à la suite de son divorce, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser la part du supplément familial de traitement qui lui est due depuis mars 2017. Elle soutient que : - elle a droit au partage du supplément familial de traitement en application de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ; - un jugement du tribunal administratif de Melun en date du 26 janvier 2012 a fait droit à une demande similaire de partage au prorata des droits de garde de chacun des parents. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme D est irrecevable en raison de sa tardiveté. Par une ordonnance du 18 décembre 2020, la clôture de l''instruction a été fixée au 18 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance de non-conciliation du 13 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a autorisé l'époux de Mme D à assigner en divorce cette dernière. Par une première demande en date du 29 mars 2017, puis une seconde en date du 25 mars 2019, Mme D a sollicité l'octroi de sa part du supplément familial de traitement à compter de la garde alternée de ses quatre enfants effectivement mise en place le 9 février 2017. Par des décisions du 11 avril 2017 et du 3 avril 2019, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande. Le 17 avril 2019, Mme D a présenté un recours hiérarchique contre ces décisions auprès du recteur de l'académie de Créteil. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur ce recours. Le 10 septembre 2019, Mme D a présenté un recours auprès du médiateur du rectorat, qui lui a indiqué que le supplément familial de traitement était indivisible. Dans le cadre de la présente instance, Mme D demande au tribunal l'annulation de la décision et du 3 avril 2019, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Le recteur de l'académie de Créteil fait valoir que la requête de Mme D a été introduite plus de deux mois après le rejet implicite de son recours hiérarchique présenté contre la décision du 3 avril 2019. Toutefois, il ne ressort ni de la décision en litige ni d'aucun autre échange que l'administration aurait mentionné à l'intéressée les voies et délais de recours à son encontre. Il résulte alors des dispositions précitées que le délai réglementaire de deux mois n'est pas opposable à Mme D. En outre, dès lors que la requête du 20 octobre 2019 a été introduite moins d'un an après le rejet implicite du recours hiérarchique formé par l'intéressée, le recteur n'est pas fondé à se prévaloir de la tardiveté de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la version alors applicable à la décision en litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation: " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert () aux agents de la fonction publique de l'Etat (). / La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : - soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ; / - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. / Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert ". Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé à la personne qui assume leur charge effective et permanente, à la date à laquelle ce complément doit être payé. La notion de charge effective et permanente de l'enfant au sens des articles précités du code de la sécurité sociale et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 susvisé s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant. En cas de séparation de droit ou de fait des époux, si les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de garde ou de résidence alternée sur leurs enfants qui est mis en œuvre de manière effective, l'un et l'autre des parents doivent être considérés comme assurant la charge effective et permanente de leurs enfants au sens de l'article L. 513-1 précité du code de la sécurité sociale. Le versement du supplément familial doit, dès lors, être déterminé sur le chef de l'un ou l'autre des ex-conjoints et partagé entre eux deux au prorata des droits de garde des enfants dont ils ont la charge effective et permanente. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de non conciliation du 13 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a autorisé l'époux de Mme D à l'assigner en divorce et a prévu, à titre temporaire, la garde alternée de leurs quatre enfants, effective à compter du 9 février 2017. En exécution d'une telle ordonnance, le supplément familial de traitement de l'époux de Mme D a été divisé par deux, pour un nouveau montant de 247,44 euros. Dès lors, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, Mme D devait être regardée comme assumant de manière effective et permanente, pour moitié, la charge de ses enfants, au même titre que son époux. Par suite, l'administration a commis une erreur de droit en prenant la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2019 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé de partager le supplément familial de traitement entre elle et son ex-époux, ensemble la décision implicite du recteur de Créteil rejetant son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 10. Eu égard au motif d'annulation tiré de l'erreur de droit commise par l'administration retenu par le présent jugement, il y a uniquement lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'ordonner au service compétent de réexaminer la demande de Mme D tendant au versement du supplément familial de traitement au prorata des périodes au cours desquelles elle a eu la charge effective de ses quatre enfants, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 avril 2019, ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'ordonner au service compétent de réexaminer la demande de Mme D tendant au versement du supplément familial de traitement au prorata des périodes au cours desquelles elle a eu la charge effective de ses quatre enfants, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus de ses conclusions. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. Courneil La présidente, Signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_1911801_20221017
Données disponibles
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