TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_1911881_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2019 et 4 avril 2023, la société de droit néerlandais Achmea Investment Management B.V., agissant pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen / Beleggingspool Achmea Aandelen Euro, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 777 046,07 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle produira toutes les pièces pour justifier que la retenue à la source dont la restitution a été sollicitée a été supportée par le sous-fonds Beleggingspool Achmea Aandelen Euro. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la chaîne de paiement des retenues à la source n'est pas établie en méconnaissance de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le fonds d'investissement Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen / Beleggingspool Achmea Aandelen Euro a perçu au cours de l'année 2014 des dividendes de source française, à raison desquels elle a supporté une retenue à la source au taux de 15% en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis et de l'article 187 du code général des impôts et des stipulations de la convention fiscale signée entre la France et les Pays-Bas le 16 mars 1973. Après rejet de sa réclamation, le fonds d'investissement demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source d'un montant de 777 046,07 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2014. 2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; () / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " () / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. () ". 3. Ni le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV au même code. Lorsque l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction, sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte des termes de la décision du 27 juin 2019 que la réclamation présentée pour le compte du fonds d'investissement Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen / Beleggingspool Achmea Aandelen Euro a été rejetée sur le fondement de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales au motif que les tableaux établis par l'établissement payeur français, BNP Paribas, et les coupons du dépositaire local, la Banque of New York, ne permettent pas d'établir que la retenue à la source dont la restitution a été sollicitée a été supportée par le sous-fonds Beleggingspool Achmea Aandelen Euro. La société requérante, qui n'a produit aucune pièce dans le cadre de la présente instance, ne justifie dans ces conditions pas du montant des retenues à la source prélevées sur les dividendes que le sous-fonds d'investissement Beleggingspool Achmea Aandelen Euro a perçu au cours de l'année 2014. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source litigieuses sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Achmea Investment Management B.V., agissant pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen / Beleggingspool Achmea Aandelen Euro est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Achmea Investment Management B.V., agissant pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen / Beleggingspool Achmea Aandelen Euro, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Syndique, première conseillère, - Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. SyndiqueLa présidente-rapporteure, A-S Mach Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 1911881
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_1911881_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel